TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309353_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Carosso, demande au juge des référés de suspendre la décision disciplinaire prise à son encontre le 15 septembre 2023 par le président de la commission de discipline, qui l'a condamné à la peine de 10 jours de quartier disciplinaire dont 2 jours en prévention et 8 jours assorti du sursis simple.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a servi d'assise au placement à l'isolement ;
- les unités pour détenus violents constituent un régime de détention qui confine à l'isolement ;
- il est actuellement au " quartier isolement " ;
- la décision en litige n'est pas motivée ;
- il y a eu atteinte grave et manifeste aux principes du contradictoire, de l'égalité des armes, du droit à un procès équitable et aux droits de la défense ;
- le placement à l'isolement constitue une volonté de lui nuire ;
- il affirme avoir été victime de violences illégitimes commises par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire à Toulon en février 2023 ;
- il a aussi déposé une plainte le 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A est incarcéré depuis le 12 janvier 2020. Après avoir été détenu successivement par les établissements pénitentiaires de Fresnes, des Baumettes, de Fleury-Merogis, de Draguignan, de Grasse, de Toulon-La Farlède et à nouveau des Baumettes, il a été transféré à la maison d'arrêt de Luynes le 13 septembre 2023. Lors de son transfert au sein de la maison d'arrêt de Luynes, le requérant dit avoir fait l'objet d'une mesure de placement au quartier d'isolement qu'il a considéré comme injustifiée et qu'il a refusée. Il explique que bien que ce refus soit informel et que la procédure de placement à l'isolement n'ait pas été engagée, M A a fait part aux agents pénitentiaires de sa volonté de s'entretenir avec le chef de détention. En raison de ce comportement, M. A confirme qu'il a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif et qu'il a été convoqué à une audience disciplinaire deux jours plus tard. Au terme de la commission de discipline réunie le 15 septembre 2023, qui l'a reconnu coupable des fautes reprochées, le président de la commission a prononcé à son encontre une sanction de 10 jours de cellule disciplinaire dont 8 jours assortis du sursis simple sur le fondement des article R. 57-7-33, R. 57-7-35 et R. 57-7-36 du code de procédure pénale. M. A sollicite, devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la sanction prononcée à son encontre après avoir exercé le 28 septembre 2023, le recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud-Est en application de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, qui conditionne la recevabilité de sa demande devant le juge des référés. Le requérant a également déposé un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte des dispositions citées au point 1) que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour démontrer l'urgence à suspendre la décision contestée par l'atteinte grave et immédiate à ses intérêts, M. A fait valoir que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a servi d'assise au placement à l'isolement et que les unités pour détenus violents constituent un régime de détention qui confine à l'isolement. Toutefois, à la date de la présente ordonnance l'exécution de la sanction de M. A avait été entièrement exécutée, dès lors qu'il a été sanctionné par 10 jours de cellule disciplinaire dont deux jours réalisés en prévention (du 13 septembre 2023 au 15 septembre 2023) et 8 jours en sursis simple.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2309353_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA