TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309354_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; elle a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme " démarches simplifiées " le 31 mars 2022, et relancé la préfecture à plusieurs reprises en avril et juillet 2023 ; la durée anormalement longue du traitement de sa demande de rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, étant parfaitement intégrée tant professionnellement que personnellement en France ; elle justifie en outre de circonstances particulières liées à la condition médicale de son fils qui nécessite une prise en charge spécialisée ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante centrafricaine née le 1er avril 1988, déclare être entrée en France en juillet 2016. Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " le 31 mars 2022 mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, Mme A a pu déposer, le 31 mars 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en attente d'examen par l'administration. Depuis cette date, soit depuis un an et huit mois, en dépit des relances de l'intéressée, le préfet de l'Essonne ne lui a pas fixé de rendez-vous, ni délivré de récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. En outre, il résulte de l'instruction que Mme A vit en France depuis 2016 et qu'elle est mère de trois enfants nés en 2008, 2013 et 2020 qui sont scolarisés en France. Son fils cadet, dont le dossier médical est produit au dossier, est atteint d'une pathologie uro-néphrologique qui nécessite un suivi spécialisé en milieu pédiatrique dont il bénéficie de façon régulière depuis l'année 2020 au sein de l'hôpital Necker à Paris. L'enfant s'est par ailleurs vu attribuer par la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2026, ainsi qu'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ", valable jusqu'au 31 janvier 2024. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas les éléments de la situation de la requérante, la condition d'urgence tenant à l'examen de sa demande doit être regardée comme satisfaite. En outre, la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer Mme A en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à Mme A en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 décembre 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2309354_20231220
Données disponibles
- Texte intégral