TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309355_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Boiardi, avocat, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 23 juin 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si l'aide juridictionnelle lui est accordée, à son conseil, en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place dans un état de grande précarité, sans moyen d'hébergement ni ressource ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * est insuffisamment motivée, dès lors qu'il ne s'est pas délibérément soustrait aux convocations de l'administration et, d'autre part, qu'elle ne tient pas compte des conséquences d'un tel refus sur sa situation ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, il n'a jamais reçu les convocations adressées par la préfecture des Yvelines et, d'autre part, qu'il se trouve en situation de grande précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A ne s'est pas présenté aux convocations en date des 6 et 28 février 2023 de la préfecture des Yvelines et s'est ainsi intentionnellement soustrait à son obligation de présentation aux autorités chargées de l'asile alors qu'il était informé des connaissances qu'un acte pouvaient entraîner ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en réplique enregistré le 18 juillet 2023, M. A, représenté par Me Boiardi, maintient les conclusions et les moyens développés dans son mémoire introductif d'instance. M. A soutient, en outre, qu'il n'a pas pu prendre connaissance du courrier du 18 janvier 2023, dès lors que celui-ci a été remis à un autre ressortissant afghan ayant les mêmes nom et prénom que lui. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309676 enregistrée le 10 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 9 heures. Aucune partie n'était présente ou représentée à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 9 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier. Vu l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles n° 2305996 du 26 juillet 2023, versée au dossier le 26 juillet 2023 par M. A, représenté par Me Boiardi. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité afghane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 23 juin 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a, au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités, prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel la décision dont la suspension de l'exécution est demandée place M. A, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. M. A expose, dans son mémoire enregistré le 18 juillet 2023, qu'il n'a pas pu se présenter aux convocations de la préfecture des Yvelines les 6 et 28 février 2023, dès lors qu'il n'a pas été informé du contenu du courrier du 18 janvier 2023, celui-ci ayant été remis à un ressortissant afghan, accueilli dans le même centre d'hébergement que celui dans lequel il demeurait et portant les mêmes nom et prénom que lui. En l'état de l'instruction et au vu notamment de l'attestation de la directrice d'hébergement adjointe de ce centre en date du 17 juillet 2023, qui confirme l'erreur de distribution du courrier du 18 janvier 2023, le moyen invoqué par le requérant paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge en date du 23 juin 2023. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour prononcer une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 23 juin 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant au regard des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et del'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Boiardi d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si M. A n'est pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 23 juin 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A au regard de ses droits aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Boiardi, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si M. A n'est pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2309355_20230726
Données disponibles
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