TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309355_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le Ministre de la Justice a ordonné le renouvellement du placement de Monsieur A B au Quartier de Prise en Charge de la Radicalisation (QPR) du Centre de détention d'Aix Luynes ;
3°) d'enjoindre au ministre de la Justice d'ordonner le transfert de Monsieur A B vers le centre pénitentiaire de Bourg en Bresse dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique
Il soutient que :
- A B est incarcéré au Centre de détention d'Aix Luynes après avoir été incarcéré à Maison d'arrêt du Val d'Oise en quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) ;
- alors qu'il avait sollicité son transfert vers le centre pénitentiaire de Bourg en Bresse, établissement disposant d'un QPR, il a été affecté, par une décision en date du 28 février 2023, notifiée le 17 mars 2023 au Centre de détention d'Aix Luynes ;
- cette décision a fait l'objet d'un recours en annulation au Tribunal de céans, actuellement en cours d'instruction ;
- par une nouvelle décision en date du 5 septembre 2023, le Ministre de la Justice a ordonné le maintien de l'intéressé au QPR pour une durée de 6 mois ;
- la décision de changement d'affectation d'un détenu entre établissements de même nature est également susceptible de recours dès lors qu'elle restreint le droit de visite du détenu et ainsi aggrave les conditions de détention ;
- M. B a fait l'objet d'un maintien au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation qui est particulièrement contraignant pour les personnes détenues ;
- la condition d'urgence est établie dès lors que la décision litigieuse, qui a pour effet de maintenir l'exposant au QPR pendant une nouvelle durée de 6 mois a pour conséquences de le maintenir dans des conditions de détention particulièrement restrictives ;
- M. B est en effet privé de la possibilité de voir sa famille en raison de l'éloignement géographique de l'établissement ce qui lui provoque souffrance et vulnérabilité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui bien que signée, ne précise pas le nom, le prénom et la qualité de son signataire ;
- il n'est pas établi que l'autorité signataire disposait bien d'une délégation de signature du Ministre de la Justice ;
- la décision litigieuse, n'ayant été précédée ni de l'avis du juge de l'application des peines, ni de l'avis du procureur de la République, en méconnaissance des dispositions de l'article D 211-28 du Code pénitentiaire, est entachée d'un vice de procédure substantiel qui a privé l'intéressé d'une garantie ;
- le maintien en QPR sur la base de faits non établis et dont la matérialité est expressément contestée a entaché la décision de défaut de matérialité des faits et d'erreur d'appréciation ;
- la décision attaquée porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit de recevoir des visites au parloir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023 à 17h32 et communiqué le 12 octobre à 8h34, le garde des sceaux, Ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- le maintien du requérant au sein d'un même quartier où le régime de détention est identique n'aggrave pas ses conditions de détention ;
- la vigilance à l'égard du requérant est d'autant plus justifiée compte tenu de son profil ;
- il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la signataire de la décision bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est motivée en droit et en fait ;
- la mention " A. Biecques " permet d'identifier sans ambiguïté l'auteur de la décision litigieuse ;
- l'avis du juge de l'application des peines n'a pas à être recueilli préalablement à la décision de renouvellement du placement en QPR ;
- en tout état de cause, le défaut d'avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République est sans incidence sur la régularité de la décision ;
- l'intéressé a fait l'objet de sanctions au cours de l'année 2022 ;
- l'évaluation a souligné une " réelle vulnérabilité " du requérant, ce qui nécessite une prise en charge dans un QPR ;
- M. B bénéficie de promenades et d'activités diverses ;
- la commission disciplinaire a accordé au requérant le bénéfice de l'unité de vie familiale à raison de trois heures ;
- M. B dispose également de plusieurs permis de visite.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n°2309354 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée,
- vu la lettre de Me Ciaudo en date du 11 octobre 2023.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, M. Pecchioli a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui est écroué depuis le 26 avril 2021, était précédemment incarcéré à la Maison d'arrêt du Val d'Oise en quartier d'évaluation de la radicalisation (QER). Il a été affecté par une décision du 28 février 2023 au Centre de détention d'Aix Luynes. M. B a fait l'objet dès son arrivée, le 8 mars 2023, d'un placement au quartier de prise en charge de la radicalisation. Par une décision du 5 septembre 2023 le Ministre de la Justice a ordonné le maintien de M. B au QPR pour une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Un plan national de prévention de la radicalisation, mis en place par le Gouvernement en février 2018, a préconisé la mise en place de quartiers de prise en charge des personnes radicalisées (QPR) pour y accueillir, après leur évaluation, les détenus majeurs radicalisés et prosélytes nécessitant une prise en charge adaptée et séparée de la détention ordinaire, de quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) ainsi que des programmes de prévention de la radicalisation violente.
5. Aux termes de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II.-Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. ".
6. Selon l'article 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ".
Sur la demande de suspension :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
8. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
9. En premier lieu, M. B soutient que le renouvellement de son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation s'apparente, dans les faits, à une mise à l'isolement, dès lors que les règles qui s'y appliquent sont particulièrement strictes. Il ressort toutefois de l'instruction et n'est en tout cas pas contesté que M. B a accès aux unités de vie familiale à raison de trois heures, qu'il bénéficie de promenades et d'activités diverses et qu'il dispose de plusieurs permis de visite. En outre, l'article R. 57-7-84-16 du code de procédure pénale prévoit notamment que les personnes placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, contrairement à celles détenues à l'isolement, dont le régime de détention relève de l'article R. 57-7-62 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. Dans ces conditions, la présomption d'urgence posée pour les mises à l'isolement n'est pas applicable aux placements en quartier de prise en charge de la radicalisation, dont le régime diffère de celui de la mise à l'isolement, s'agissant notamment des activités individuelles et collectives proposées aux détenus. En second lieu, M. B soutient que l'urgence est également caractérisée au motif qu'il est privé de la possibilité de voir sa famille en raison de l'éloignement géographique de l'établissement. Toutefois ce moyen est inopérant tel qu'il est formulé dès lors que la mesure de maintien au QPR est indépendante de la question de l'éloignement de l'établissement pénitentiaire.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Cependant, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
J.-L.PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
No 2309355Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309355_20231012
TA1325 novembre 2025
DTA_2309354_20251125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2309355_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel