TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309355_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2023, M. A B, retenu au Centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui a produit un mémoire en défense le 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 en présence de M. Rion, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Le Montagner ;
- les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. B, présent, assisté de Mme C, interprète en langue polonaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- le préfet des Hauts de Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant polonais né le 20 février 1981, a été interpellé le 12 novembre 2023 pour violences conjugales et a été placé au centre de rétention administrative de Palaiseau. Par un arrêté du 13 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; ()".
3. Pour obliger M. B à quitter le territoire sans délai et prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait que son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société dès lors qu'il a été interpellé le 12 novembre 2023 pour des faits de violence conjugales. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas reconnu les faits reprochés lors de son audition, aurait fait l'objet de poursuites judiciaires pour le comportement ayant motivé son interpellation. En outre, sa compagne a retiré sa plainte pour violences conjugales et est revenue postérieurement sur les faits de violence allégués. Dans ces conditions, en considérant pour ce seul motif que le comportement de M. B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation administrative du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Lu en audience publique le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Le Montagner Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2309355_20231130
Données disponibles
- Texte intégral