TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2309355_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2309355 enregistrée le 29 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2024, M. B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à Me Philippon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure car elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 542-1 et R. 532-54 du même code - le droit d'être entendu et de bénéficier d'une procédure contradictoire tel qu'il résulte des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à quarante-cinq jours : - dès lors qu'il lui est impossible de regagner volontairement son pays, cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au principe de la dignité humaine et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. II. Par une requête n° 2309359 enregistrée le 29 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2024, Mme D, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à Me Philippon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure car elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 542-1 et R. 532-54 du même code - le droit d'être entendu et de bénéficier d'une procédure contradictoire tel qu'il résulte des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à quarante-cinq jours : - dès lors qu'il lui est impossible de regagner volontairement son pays, cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au principe de la dignité humaine et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D, épouse B, a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2024 à 9h00 : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Philippon, représentant M. B et Mme D, en présence de Mme D, assistée d'une interprète. La clôture de l'instruction est prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 9 octobre 1985 et M. B, ressortissant géorgien, né le 22 juillet 1984, sont entrés en France le 13 octobre 2021 et ont sollicité l'asile le 26 octobre 2021. Leurs demandes, enregistrées en procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions du 5 avril 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 octobre 2022. Par deux arrêtés du 8 juin 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination. Mme D dans la requête 2309359 et M. B dans la requête 2309355 demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 2309355 et 2309359 introduites respectivement par M. B et Mme D sont relatives à la situation d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département l'a habilitée à signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit donc être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision concernant Mme D vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce avec suffisamment de précision les éléments de fait tenant notamment à la situation personnelle et familiale de la requérante. La décision mentionne ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de Mme D. L'intéressée a ainsi été mise en mesure de comprendre les motifs pour lesquels l'obligation de quitter le territoire français qui lui était imposée était fondée sur le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par la CNDA, nonobstant la circonstance que certains articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visés par l'arrêté ne seraient pas directement relatifs aux obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. /()". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 6. La circonstance, à la supposer avérée, que l'administration n'ait pas délivré aux requérants l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la méconnaissance de ces dispositions, a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". L'article L. 531-24 prévoit que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". Aux termes de l'article R. 523-27 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent () au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. () ". 8. Les requérants sont originaires de Géorgie, qui était à la date de leur demande d'asile en 2021, au nombre des pays d'origine sûrs dont la liste est fixée par la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense par le préfet que les décisions de l'OFPRA du 5 avril 2022 rejetant les demandes présentées par les requérants leur ont été notifiées le 20 juin 2022, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur le relevé " TelemOfpra " qui font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions précitées, le préfet n'était pas tenu d'attendre la notification des décisions prises par la CNDA pour obliger les requérants à quitter le territoire français. En outre, et en tout état de cause, il ressort de ce même relevé " TelemOfpra " que les décisions de la CNDA du 25 octobre 2022 rejetant les recours des requérants leur ont été notifiées le 3 novembre 2022. Le préfet produit également la preuve de ce que les notifications comportaient une information quant au sens des décisions prises dans une langue comprise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. 10. M. B et Mme D soutiennent que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de leur droit à être entendus et sans qu'ils aient bénéficié d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, lorsqu'il ou elle présente une demande d'asile, l'étranger ou l'étrangère, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne peut ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il ou elle pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, dans ces conditions, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il ou elle juge utiles. Il lui est également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de présenter auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Enfin, quand elle statue à la demande d'une personne, demandeur ou demandeuse d'asile notamment, aucune procédure contradictoire n'est à mettre en œuvre. 11. En l'espèce, il n'est pas contesté que les intéressés n'ont pas utilisé cette faculté tout au long de l'instruction de leurs demandes d'asile alors qu'ils en avaient la possibilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme D n'auraient pas été mis à même, préalablement à l'édiction des décisions attaquées, de communiquer au préfet de la Loire-Atlantique tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions à intervenir les concernant à la suite du rejet de leurs demandes d'asile. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français auraient été prises en violation de leur droit d'être entendus et sans procédure contradictoire préalable. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire : 12. Par les arrêtés contestés, le préfet de la Loire Atlantique a fixé à quarante-cinq jours le délai de départ octroyé à M. B et Mme D pour quitter le territoire français et a précisé qu'en cas de suspension des liaisons terrestres maritimes ou aériennes, le délai de départ commençait à courir à compter du rétablissement de ces liaisons. 13. En premier lieu, il résulte des points 3 à 11 que l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Il suit de là que M. B et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles fixant le délai de départ volontaire. 14. En second lieu, M. B et Mme D soutiennent que le délai de départ volontaire accordé, qui ne pourra commencer à courir qu'à compter du rétablissement des liaisons internationales, porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaît le principe constitutionnel de la dignité humaine ainsi que l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'ils ont deux enfants mineurs. Toutefois, M. B et Mme D, qui font l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français, n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire national dès lors qu'en tout état de cause, les liaisons entre la France et leur pays d'origine ne sont pas suspendues. Par ailleurs, ils n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas exécuter la décision dans le délai prévu, ni avoir effectué des démarches en ce sens auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte des points 3 à 11 que l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Il suit de là que M. B et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles fixant le pays de destination. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si M. B et Mme D établissent l'activité professionnelle qu'ils exerçaient en Géorgie et produisent des éléments généraux sur l'existence de fraudes et pressions à l'occasion des élections municipales géorgiennes d'octobre 2021, ils n'apportent aucun élément de nature à montrer qu'ils auraient été victimes de telles pressions et qu'ils seraient de ce fait en danger en Géorgie, alors, ainsi qu'il a été dit, que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, faute d'établir qu'ils encourraient personnellement, en cas de retour dans leur pays, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu'ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B et Mme D à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et leurs demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024 La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et n° 2309359
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TA4421 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2309355_20240221
Données disponibles
- Texte intégral