TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309357_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme B E, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023, notifié le 27 juin 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant remise aux autorités italiennes :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et de la saisine des autorités espagnoles ;
- il méconnaît son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu les informations prévues par les dispositions susvisées par écrit et dans une langue qu'il comprend notamment en ce qu'il n'a reçu que les pages de garde des brochures A et B ;
- il n'est établi ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ait été conduit ni qu'il l'ait été dans les règles exigées de confidentialité, avec le soutien d'un interprète et par une personne qualifiée en droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à 14 h 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante guinéenne née le 1er décembre 1975, est entré irrégulièrement en France le 17 avril 2023, selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile enregistrée le 22 mai 2023 en préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 16 février 2023. Les autorités espagnoles, saisies le 26 mai 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont accepté le transfert de Mme E vers l'Espagne par décision explicite du 9 juin 2023. Par un arrêté du 21 juin 2023, notifié le 27 juin suivant, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme E aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme E demande au Tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme E a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 22 mai 2023, rappelle le déroulement de la procédure suivie en précisant notamment que la consultation du fichier Eurodac avait révélé qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire de l'Union européenne en franchissant la frontière espagnole moins de douze mois avant le dépôt de sa demande d'asile en France, comme en atteste, par application du paragraphe 4 de l'article 24 du règlement (UE) n°603/2013 précité, la catégorie " 2 " dont est assortie le numéro d'identification de ses empreintes enregistrées par les autorités espagnoles dans le fichier Eurodac au dépôt de sa demande en France, faisant ainsi apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application des dispositions de l'article 13 et du a) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Elle précise que les autorités espagnoles ont accepté la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises, sans qu'il soit fait obligation au préfet de mentionner la date à laquelle cet accord implicite est né. Elle énonce en outre que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de la requérante, et notamment sa situation familiale ou son état de santé " ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E a attesté, par ses signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 22 mai 2023, réalisé en malinké, langue qu'elle a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en français du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituée de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance en langue malinké par l'interprète précité, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par la requérante sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise et sa signature, figurant au bas du guide et des deux brochures, Mme E n'établissant à aucun moment qu'elle n'aurait eu communication que des pages de garde de ces brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.
8. Ainsi qu'il a été dit, Mme E a bénéficié d'un entretien le 22 mai 2023 mené en malinké, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dont aucune n'est arguée d'inexactitude notamment en ce qui concerne le parcours migratoire de Mme E et sa situation personnelle et familiale. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort de la motivation suffisante de l'arrêté attaqué, en particulier en ce qui concerne les éléments de fait relatifs à la vie privée et familiale de Mme E, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Si M. E, qui ne conteste pas être veuve et mère de six enfants qui résident tous en Guinée, soutient que son frère, qui réside en France, pourvoit à son hébergement, ce frère, dont d'ailleurs il n'est pas établi qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ni qu'il dispose des ressources pour subvenir aux besoins de la requérante, n'est pas un membre de la famille du requérant au sens et pour l'application des dispositions du règlement n° 604/2013. Dans ces conditions, cette circonstance ne fait pas obstacle à son transfert aux autorités espagnoles. La requérante ne justifie pas davantage être dans une situation de vulnérabilité particulière, notamment au regard de son état de santé, qui justifierait sa prise en charge par les autorités françaises, faute notamment de la possibilité d'être prise en charge en Espagne pour y recevoir les soins appropriés à son état. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de transfert contestée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E aux fins d'annulation des deux arrêtés du préfet de Maine-et-Loire contestés doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Y. LIVENAIS
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2309357_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel