TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2309358_20230809
- Date
- 9 août 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n°2309358, Mme A épouse E, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle a un droit à demander sa régularisation au préfet, qu'elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande, que de nombreux membres de sa famille résident de manière régulière en France dont son mari et sa fille ainée et qu'elle possède une promesse d'embauche qui expire le 17 juillet 2023 ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2309359, M. E, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'il a un droit à demander sa régularisation au préfet, qu'il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande, que de nombreux membres de sa famille résident de manière régulière en France dont son père et sa sœur ainée, qu'il a réalisé son entière scolarité en France et obtenu le diplôme du baccalauréat profession et qu'il souhaite poursuivre des études supérieures tout en travaillant dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse E, ressortissante algérienne, née le 26 octobre 1975, et son fils, M. E, ressortissant algérien, né le 12 juillet 2003, sont entrés régulièrement en France en 2016 selon leurs déclarations. Résidant habituellement sur le territoire national tout en ayant de forte attaches familiales, Mme A épouse E et M. E ont demandé un rendez-vous à l'adresse électronique dédiée de la préfecture afin de déposer leur demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 novembre 2022. Ils demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous afin qu'ils puissent déposer leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Les requêtes susvisées n° 2309358 et n° 2309359, présentées par Mme A épouse E et M. E, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous aux requérants pour déposer leurs demandes de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Mme A épouse E et M. E établissent qu'ils ne sont pas parvenus à obtenir un rendez-vous pour l'examen de leurs demandes et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Ils justifient par ailleurs de la régularité du séjour de M. D E, respectivement le mari de Mme A épouse E et le père de M. E ainsi que plusieurs membres de leur famille soit en situation régulière soit scolarisés en France. En outre, il est constant que M. E a effectué une grande partie de sa scolarité sur le territoire national et est titulaire du diplôme du baccalauréat professionnel. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de leur situation personnelle et familiale, les requérants justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour soient examinées prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A épouse E et M. E doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité des mesures sollicitées, lesquelles ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A épouse E et M. E, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de leur permettre de faire enregistrer leurs demandes de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour : 8. Les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de les mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dont la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser respectivement à Mme A épouse E et M. E, au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A épouse E et M. E, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de leur permettre de faire enregistrer leurs demandes de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera respectivement à Mme A épouse E et M. E la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2309358 et 2309359 est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse E, à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 août 2023. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309358 - 23093592
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2309358_20230809
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