TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309360_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 avril et 4 mai 2023, M. C A, représenté par Me Pasquier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - chercheur ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de renouvellement l'empêche d'assister à une conférence au Kenya à laquelle il doit participer en juin au titre de ses recherches au sein du Centre d'Économie de l'université Paris Nord (CEPN) ; - le refus de renouvellement va vraisemblablement entrainer la rupture de son contrat de travail, l'empêchant de percevoir des revenus et de s'acquitter de son loyer alors que sa concubine est dans l'incapacité de subvenir seule aux besoins de la famille ; Sur l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision : - l'arrêté dans son ensemble méconnait le principe du contradictoire et est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condamnation pénale, motif au refus du renouvellement, n'est pas de nature à caractériser une menace grave à l'ordre public ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Une note en délibéré et des pièces ont été produites pour A. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2308839 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 mai 2023 tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Pasquier pour M. A et Me Kerkeni pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été repoussée aujourd'hui à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 10 mai 1991 à New York, de nationalité américaine, est entré en France, le 20 janvier 2017, sous couvert d'un visa délivré à New York le 27 janvier 2016. Il réside en France sous couvert de cartes pluriannuelles de séjour mention " passeport talent - chercheur ", délivrées en 2017, 2019, 2021. Le 18 avril 2023, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent - chercheur ", l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précité que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 7 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration, le 30 septembre 2022, de la validité de son titre de séjour. Il a ainsi contribué à se placer lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par ailleurs, s'il établit par les pièces versées au dossier, notamment la lettre d'invitation de l'association internationale pour l'étude des communs, qu'il doit participer à une conférence universitaire au Kenya du 19 au 24 juin 2023 au titre de ses recherches au sein du Centre d'Économie de l'université Paris Nord (CEPN), il n'établit pas ne pouvoir s'y rendre en l'absence de la carte de séjour dont il a demandé le renouvellement, alors que le visa qu'il a obtenu pour se rendre au Kenya, qu'il verse au dossier, a été délivré pour le passeport américain, valide jusqu'en juillet 2028, dont il est titulaire. Il n'établit pas non qu'il aurait pu se rendre au Kenya en possession de la carte de séjour dont il a demandé le renouvellement. Il s'ensuit que M. A n'établit pas que la décision litigieuse le place dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n'est, par suite, pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera communiquée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outres- mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mai 2023 Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309360/1-2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2309360_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel