TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309360_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lesson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion lui a refusé la délivrance, au titre du B du IV de l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, d'une autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " et lui a prescrit l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au Centre national de gestion de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'y statuer dans un délai de huit jours à compter de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête en annulation de la décision en litige n'est pas tardive, dès lors qu'il n'a reçu la notification de cette décision que le 13 juillet 2023 ; -la condition d'urgence est remplie, dès lors que : après la fin de son dernier contrat de travail le 1er novembre 2022, il lui a été impossible, faute d'avoir retrouvé un emploi avant le 31 décembre 2022, d'exercer sa profession dans l'attente de l'intervention de la décision en litige ; à défaut de l'affecter dans un établissement de santé en vue de l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences qu'elle prescrit, et alors, d'une part, qu'une telle affectation ne peut avoir lieu que sous réserve de la disponibilité de crédits, d'autre part, que les démarches qu'il a d'ores et déjà entreprises pour en trouver une ont été vaines, cette décision l'empêche d'exercer sa profession dans un délai raisonnable, ce qui le prive de rémunération professionnelle et le met dans l'impossibilité d'assumer ses charges courantes, au risque de placer son foyer dans une situation précaire ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la directrice générale du Centre national de gestion s'est estimée liée, à tort, par l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et a ainsi méconnu sa compétence ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa formation théorique et pratique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la directrice générale du Centre national de gestion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : -la requête n° 2309363 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la santé publique ; -la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; -le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; -le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V de ce code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 22 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Lesson, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que : l'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " a été refusée au requérant en 2019 par une décision que la cour administrative d'appel a confirmée par un arrêt contre lequel un pourvoi en cassation a été formé ; le requérant a été contraint de quitter le poste de praticien attaché associé qu'il occupait en 2020 au centre hospitalier de Thiers parce qu'il s'est vu attribuer un nouveau logement de fonction qui se situait trop loin de son lieu de travail ; en ce qui concerne l'urgence, le requérant perd ses compétences, faute de pouvoir les exercer, et s'il bénéficie d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, celle-ci n'est que temporaire et son montant s'élève seulement à 1 500 euros mensuels ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il n'existe aucune obligation pour un médecin d'être affilié à une société savante ; compte tenu du renouvellement à venir de la commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, le réexamen qui est sollicité au titre des conclusions à fin d'injonction doit avoir lieu avant la fin du mois d'octobre 2023. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée [portant création d'une couverture maladie universelle] et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée [de modernisation sociale], les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du [code de la santé publique] émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé []. / La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : / 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; / 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; / 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. / La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée []. " Aux termes de l'article 5 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la même loi et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen : " I. - L'instruction préalable des demandes d'autorisation d'exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée []. / II. - La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l'exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d'autorisation d'exercice. / La commission régionale peut auditionner les candidats []. / III. - La commission émet une proposition []. Cette proposition consiste soit à délivrer une autorisation d'exercice, soit à rejeter la demande du candidat, soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences. Dans le cas où un parcours de consolidation des compétences est proposé, le nombre, la durée, qui ne peut être supérieure à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée, et la nature des stages à réaliser, ainsi que les formations théoriques complémentaires, éventuelles sont précisés []. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " A l'issue de l'instruction par la commission régionale, la demande d'autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. / Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l'intéressé au regard des attendus de l'exercice de la spécialité []. / La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d'une autorisation d'exercice ou le rejet de la demande. Elle peut auditionner les autres candidats []. / La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d'autorisation d'exercice destiné au ministre chargé de la santé []. " Aux termes, enfin, de l'article 7 du même décret : " [] / Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l'avis de la commission nationale, une décision d'autorisation d'exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences. / Dans ce dernier cas, la décision précise la nature et la durée des stages, ainsi que, le cas échéant, les formations théoriques, nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences. Elle affecte le candidat dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, dans la limite de ses capacités d'accueil en lien avec le parcours de consolidation des compétences []. " 3. M. B, qui est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine générale ainsi que d'un diplôme d'études médicales spéciales de chirurgie orthopédique obtenus l'un et l'autre en Algérie, respectivement en 1995 et en 2001, et a successivement occupé en France, depuis le 1er janvier 2015, les emplois de praticien attaché associé dans les services de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Saverne (Bas-Rhin), jusque fin mai 2017, du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), de juin 2017 à juillet 2019, du centre hospitalier de Sélestat (Bas-Rhin), de janvier à juillet 2020, du centre hospitalier de Thiers (Puy-de-Dôme), de septembre à décembre 2020, et, enfin, du centre hospitalier universitaire Henri Mondor de Créteil (Val-de-Marne), de mai à novembre 2022, a déposé, le 3 décembre 2020, une demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " au titre du B du IV de l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par une décision prise le 28 avril 2023 au vu d'un avis émis la veille par la commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, la directrice générale du Centre national de gestion lui a refusé la délivrance de cette autorisation, au motif que sa formation théorique et pratique était insuffisante pour permettre l'exercice autonome de la spécialité en question, et lui a prescrit l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences d'une durée de vingt-quatre mois à temps plein comprenant l'exercice de fonctions diversifiées et rémunérées sous le statut de praticien attaché associé dans un service agréé pour la formation des internes au diplôme d'études spécialisées (DES) de cette spécialité, dont deux jours par semaine en centre hospitalier universitaire. Sa requête tend à la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Toutefois, en l'état de l'instruction, le moyen d'erreur de droit tiré de ce que la directrice générale du Centre national de gestion se serait estimée liée, à tort, par l'avis du 27 avril 2023 mentionné au point précédent et aurait ainsi méconnu sa compétence n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Il en va de même, eu égard, en particulier, à l'activité chirurgicale que le requérant justifie avoir exercée depuis 1995 comme opérateur principal, notamment pour les prothèses totales du genou et de la hanche, laquelle activité est inexistante depuis 2019, et à la circonstance que certaines des compétences médicales de l'intéressé ont, à l'issue de sa dernière période d'emploi, été jugées " moyennes ", du moyen tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise dans l'appréciation de la formation théorique et pratique de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée pour information au Centre national de gestion. Fait à Melun, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé : M. C : Mme Aubret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2309360_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel