TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309361_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B D épouse C A, représentée par Me Decarnin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de titre de séjour a pour conséquence directe de la placer en situation irrégulière, ce qui l'expose, notamment, au risque de perdre son emploi ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* celle-ci a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a convoqué l'intéressée en préfecture le 28 juillet 2023 entre 9h00 et 11h30.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2309663, enregistrée le 10 juillet 2023, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juillet 2023 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Decarnin, pour Mme D épouse C A ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D par Me Decarnin, a été enregistrée le 28 juillet 2023 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir épousé M. C A, ressortissant espagnol, le 8 juin 2017,
Mme D, de nationalité russe, a été mise en possession d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale - membre de la famille d'un citoyen de l'UE ", valable du 27 novembre 2017 au 26 novembre 2022. Le 10 février 2023, elle a déposé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Le silence conservé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme D épouse C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-d'Oise :
2. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet au motif qu'il a adressé à la requérante, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à se présenter en préfecture le 28 juillet 2023 entre 9h00 et 11h30 aux fins de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, dès lors que le motif de cette convocation n'est pas précisé, la circonstance dont fait état l'administration ne rend pas sans objet la requête de Mme D épouse C A, qui tend, à titre principal, à voir suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l'espèce, Mme D épouse C A peut, à juste titre, se prévaloir de la présomption d'urgence, dès lors que la décision implicite en cause a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. La requérante fait également valoir qu'elle risque de perdre son emploi. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-d'Oise ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause cette présomption, Mme D épouse C A doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D épouse C A.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme D épouse C A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme D épouse C A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme D épouse C A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D épouse C A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309361_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel