TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309361_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, la société Supermercado Das Saudades, représentée par Me Tosi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté en date du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rognac a retiré l'autorisation tacite de travaux n° AT 013 081 23F0008 délivrée le 17 juin 2023 relative au réaménagement intérieur d'un bâtiment commercial sur un terrain cadastré BT n° 2016, situé 410 avenue Charles de Gaulle sur le territoire de la commune de Rognac ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle au transfert de son activité en raison, d'une part, qu'elle ne pourra plus poursuivre son activité à compter du 31 décembre 2023, date de résiliation de son bail commercial, d'autre part, qu'elle ne peut poursuivre les travaux nécessités pour la poursuite de son activité ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
- l'arrêté portant retrait d'autorisation de travaux, fondée sur l'unique motif de la méconnaissance des dispositions R. 111-2 du code de l'urbanisme, méconnait le principe d'indépendance des législations, le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit se fonder sur une autre législation que celle du code de la construction et de l'habitation ;
- il méconnait l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence de nature à justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en tenant compte, s'agissant des décisions portant retrait d'autorisation tacite de travaux, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
3. Par arrêté en date du 17 juin 2023, le maire de Rognac a tacitement délivré une autorisation de travaux à la société Supermercado Das Saudades concernant le réaménagement intérieur d'un bâtiment commercial sur un terrain cadastré BT n° 2016, situé 410 avenue Charles de Gaulle à Rognac. Par arrêté du 14 septembre, 2023, dont la suspension est demandée, le maire de la commune a retiré cette autorisation tacite. Pour soutenir qu'il y a urgence à statuer sur sa demande, la société requérante se borne à faite état de " la menace de la poursuite de son activité " et de ce que la décision fait obstacle au transfert de son activité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bail commercial de ses locaux, actuellement situés à Vitrolles, ne sera résilié, à l'initiative d'ailleurs de l'intéressée, que le 1er janvier 2024. En outre, la requérante n'apporte aucune précision ou justification quant aux conséquences pécuniaires qu'impliqueraient cette résiliation.
4. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Supermercado Das Saudades est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Supermercado Das Saudades.
Copie en sera adressée à la commune de Rognac.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2023.
Le juge des référés
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309361_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA