TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2309361_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B I G , représenté par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire d'enjoindre de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet se serait à tort estimé lié par le fait qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B I G, né le 27 juin 1985, de nationalité nigériane, est entré en France selon ses déclarations le 5 janvier 2014. Il a sollicité le 4 juillet 2022 son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé e pays de destination. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. G, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté du 5 octobre 2023 : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 de la préfecture de l'Essonne, le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, tous actes, arrêtés et décisions dans les limites des matières ressortissantes à ses attributions, dont relève l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et le code des relations entre le public et l'administration. Il se fonde sur le fait que la durée de séjour de M. G en France ne peut être regardée comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, que M. G justifie d'une activité professionnelle antérieure mais pas d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ou de bulletins de salaire récents, que les pièces produites pour justifier sa présence habituelle en France en 2020 et 2021 sont insuffisantes, qu'il est connu pour des antécédents judiciaires signalés le 27 octobre 2018 ayant trait à des violences habituelles par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime, et signalés le 10 septembre 2019, le 12 octobre 2020 et le 6 mars 2021 et ayant trait à la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 31 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, lequel n'a pas à rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 8. Dans un premier temps, M. G déclare séjourner en France depuis 2014 et, si le préfet dans la décision attaquée mentionne que sa présence n'est pas justifiée en 2020 et 2021, il produit au cours de l'instance des pièces justificatives suffisantes pour ces années. Il fait valoir de plus qu'il a quatre enfants nés et résidant régulièrement en France et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa cellule familiale serait éclatée. S'agissant de la fille du requérant et de Mme F, née le 29 décembre 2014, il produit un courriel du 14 mai 2020 par lequel son avocate lui indique qu'elle va demander au tribunal qu'il puisse l'accueillir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et qu'il puisse donner seulement 80 euros à Mme F pour sa fille. Il ne produit cependant aucun jugement ou document qui permettrait d'établir qu'il dispose de droits de visite ou d'hébergement pour cette enfant, ni qu'il participe effectivement à son entretien ou à son éducation. S'agissant des deux enfants du requérant et de Mme A, nés le 12 août 2019 et le 20 septembre 2021, les pièces qu'il produit font apparaître que le domicile du requérant, situé à Grigny, est différent de celui de Mme A, qui réside à Drancy en Seine-Saint-Denis. En outre, le requérant ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants, et s'il produit une facture de crèche départementale en date de décembre 2021, celle-ci est établie au nom de Mme A, résidant à Drancy, et non au nom des deux parents. De plus, si M. G soutient dans sa requête qu'il a quatre enfants, il ne produit aucune pièce ni aucune information relative à un quatrième enfant. En outre, le préfet mentionne dans l'arrêté attaqué, sans être contesté, que M. G n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. En outre, si le préfet n'a pas considéré que les antécédents judiciaires cités dans sa décision étaient constitutifs d'une menace à l'ordre public, il était néanmoins fondé à en tenir compte dans le cadre de son appréciation générale de la situation de M. G. Par suite, ce dernier ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans un second temps, si M. G soutient qu'il est travailleur indépendant, il se borne à produire une attestation établie le 27 janvier 2021 par la société Créatif communication certifiant qu'il est un sous-traitant de l'entreprise, sans apporter aucune information complémentaire sur cette activité, et un courrier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne qui permet d'établir qu'il était inscrit en 2021 comme exploitant individuel chez M. E, à Grigny, sans autre précision. Ces pièces ne permettent donc pas d'établir l'importance et la stabilité de l'activité professionnelle dont l'intéressé se prévaut. Par suite, M. G ne peut se prévaloir de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour " salarié " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté et que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des effets de sa décision sur la situation personnelle de M. G doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, si M. G soutient que le préfet se serait à tort estimé lié par le fait qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait placé dans une telle situation de compétence liée. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. M G soutient que l'arrêté attaqué aura pour conséquence de priver ses enfants de sa présence, alors qu'il exerce sur eux une autorité parentale conjointe, et de rompre l'équilibre de la cellule familiale. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 8 du présent jugement, il n'est pas établi que l'intéressé participe de manière effective à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Il n'est pas non plus établi qu'il en contact régulier avec eux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2309361_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel