TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309361_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : - D'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à sa charge la somme de 266,01 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - D'annuler la décision du 31 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge une somme de 599,04 correspondant à un indu de prime d'activité. Mme A soutient que le la Collectivité européenne d'Alsace et la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ont commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé par la décision du 19 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à la charge de Mme A d'une dette de 266,01 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mars à mai 2023. Mme A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de la requérante une somme de 599,04 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de juillet à août 2023. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur l'indu de prime d'activité : 2. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a accordé à Mme A un remise gracieuse totale de sa dette de prime d'activité par décision du 5 mars 2024. Par suite, la requête est dénuée d'objet sur ce point et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. Sur le bienfondé de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A et confirmé par la Collectivité européenne d'Alsace et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce que celle-ci n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin l'allocation chômage qu'elle a perçu pour le mois de janvier 2023. C'est donc à bon droit, et sans commettre d'erreur d'appréciation, que la Collectivité européenne d'Alsace a pu confirmer la mise à la charge de la requérante de l'indu contesté. 6. Ni la Collectivité européenne d'Alsace ni la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ne remettent en cause sa bonne foi. Elle peut donc demander à la caisse, si elle se trouve en situation de précarité, une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A concernant l'indu de prime d'activité. Article 2. Le surplus de la requête de Mme A est rejetée. Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin et au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309361
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 novembre 2024
DTA_2309361_20241107TA6714 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309361_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2309361_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel