TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309362_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision portant assignation à résidence : - est entachée d'une erreur d'appréciation, compte tenu de ses modalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Garona, magistrate désignée, - les observations orales de Me Aguirre Gutierrez, pour M. C, - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 11 mai 1991, déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2020 et y avoir demander son admission au séjour au titre de l'asile, qui aurait été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile du 14 décembre 2020. Au mois de juillet 2023, M. C a fait l'objet d'une vérification d'identité, à la suite d'un contrôle routier, qui a révélé son séjour irrégulier. Par un premier arrêté du 9 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, si M. C verse au dossier une convocation en préfecture et soutient qu'il a demandé le réexamen de sa demande d'asile, cette demande, enregistrée le 12 juillet 2023, est postérieure à la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. C soutient qu'il vit en France depuis 2020 et qu'il est père de famille, assumant deux enfants à charge avec sa concubine, Mme A, ressortissante irlandaise. Il fait valoir qu'il élève l'enfant de sa compagne, née en 2014, ce qu'il n'établit pas et qu'ils ont un enfant commun, né le 29 août 2021 et qu'ils en attendent un autre. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. C ne justifie ni de la réalité, ni de la durée de son concubinage avec Mme A et n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Enfin, la seule présence de cet enfant en France, alors qu'il ne soutient pas être isolé en République Démocratique du Congo et qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant assignation à résidence : 8. Si M. C soutient que l'obligation d'une part, de demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et d'autre part, de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures dans les locaux du commissariat de police de Bagneux, emporte des conséquences graves sur sa capacité à être auprès de son épouse, sur le point d'accoucher et à s'occuper des enfants, il ne verse au dossier aucune pièce et n'établit pas que les modalités de son assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné eu égard à sa situation personnelle. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé E. Garona La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2309362_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel