TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309362_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 février 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est titulaire d'un droit au séjour, son certificat de résidence ayant été prorogé pour une durée de cinq ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 12 février 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes considérations de droit ainsi que sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée tiré de ce que M. B ne justifiait pas d'un droit au séjour en France, celui-ci, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, ayant séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France au cours des dix dernières années. Un tel motif met le requérant à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la délivrance des visas dit " de retour " par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 5. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un certificat de résidence valable du 20 août 2011 au 19 août 2021, s'est, ainsi qu'il l'indique dans son recours administratif préalable obligatoire, rendu en Algérie au cours de l'année 2019 et n'a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " en France que le 31 janvier 2023, soit après l'expiration de la validité de son titre de séjour. M. B, qui a résidé plus de trois années consécutives hors de France sans solliciter la prolongation de ce délai de trois ans, ne justifiait donc pas, à la date de sa demande de délivrance d'un visa dit " de retour ", disposer d'un droit au séjour en France, alors-même que le certificat de résidence de dix ans délivré aux ressortissants algériens fait l'objet d'un renouvellement automatique. Si le requérant allègue avoir été contraint de rester en Algérie en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19 et avoir été informé, à tort, par l'autorité consulaire française à Oran de la circonstance que son certificat de résidence serait automatiquement prorogé de cinq ans, il n'établit pas ni même n'allègue avoir effectué des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour préalablement ou concomitamment à la survenance de ces évènements et avant l'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait plus d'un droit au séjour en France à la date de sa demande de visa. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B soutient que ses antécédents médicaux lui imposent un suivi médical régulier en France, dès lors qu'il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale sur le territoire français le 20 août 2008, il n'établit pas ni même n'allègue que les soins dont il doit bénéficier ne pourraient lui être prodigués en Algérie. En outre, en se bornant à produire la copie d'une attestation d'accueil établie par son cousin, des courriers relatifs au versement d'une pension d'invalidité ainsi que la preuve de rendez-vous médicaux fixés pour les 17 août et 18 octobre 2023, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité, la stabilité ainsi que la continuité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309362_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel