TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309363_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mopo-Kobanda, avocat, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, notifié le 26 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne comporte aucune date d'édiction ; - ne lui a pas été notifié régulièrement, dès lors que rien ne permet de vérifier les nom, prénom et qualité de l'agent notificateur ; - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que rien ne permet de s'assurer que l'ensemble des documents d'information lui ont été effectivement remis, qu'il ne lit pas la langue française, qu'il n'est pas possible de vérifier que l'agent préfectoral avec les compétences pour procéder à l'examen de sa demande d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement " Dublin ", dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû appliquer la " clause de souveraineté " ; - méconnaît les dispositions de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas déposé de demande de protection internationale en Italie ; - méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison des risques de défaillances systémiques en Italie. Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces, enregistrées le 20 juillet 2023, et fait valoir que cette requête n'appelait aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1994, a demandé l'asile en France le 19 avril 2023. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait précédemment présenté une demande d'asile auprès des autorités italiennes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée à ces autorités, le 21 avril 2023. Les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord le 22 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 26 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le Tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. A fait valoir que l'arrêté attaqué ne précise pas la date à laquelle il a été édicté. Toutefois, cette omission, pour regrettable qu'elle soit, constitue une erreur non substantielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Si M. A soutient que l'arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d'une décision, si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 19 avril 2023, en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre selon les mentions du compte-rendu individuel qu'il a signé le même jour. M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. S'il soutient également qu'il n'est pas établi que l'ensemble des informations contenues dans ces brochures lui a été communiqué oralement, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture que le requérant a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Enfin, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par un avis du 10 mai 2017 n° 406122, l'absence d'une brochure spécifique sur le fonctionnement d'" Eurodac " et le relevé d'empreintes digitales ne peut être invoquée par un étranger qui fait l'objet, comme en l'espèce, d'un arrêté de transfert pris sur le fondement du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en Italie où ses empreintes ont été enregistrées le 25 mars 2023. Le requérant ne justifie pas qu'il ne pourra pas bénéficier dans ce pays des conditions d'examen de sa demande d'asile et de prise en charge auxquelles il est en droit de prétendre en qualité de demandeur d'asile. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités italiennes tout élément relatif à l'évolution de sa situation personnelle depuis la date de sa demande et à la situation qui prévaut en Côte d'ivoire, ou que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n'est toutefois pas irréfragable. A l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, M. A n'a apporté aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Italie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être qu'écarté. 11. Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, que les recherches effectuées par les services du ministère de l'intérieur dans le fichier " Eurodac " à partir des relevés décadactylaires de M. A ont permis d'établir qu'il s'est rendu en Italie où il a présenté, le 25 mars 2023, une demande d'asile et que les autorités italiennes ont accepté de le reprendre en charge par une décision implicite du 26 juin 2023. Dans ces conditions, les allégations de M. A, selon lesquelles il n'a jamais déposé de demande d'asile en Italie, sont dépourvues de caractère sérieux et, par conséquent, ne sont pas de nature à remettre en cause le bienfondé de la désignation des autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile, cette désignation étant suffisamment étayée par la concordance des résultats de la consultation des données du système " Eurodac " et de l'accord des autorités italiennes à la demande de reprise en charge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. 13. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Si le requérant déclare être hébergé par un " ami " en France, cette seule circonstance ne constitue pas un motif susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. En se bornant à soutenir que son état de santé nécessite de poursuivre un parcours de soins en France, M. A n'établit pas, par les pièces produites, l'existence d'une pathologie particulière nécessitant un tel parcours de soins. Au demeurant, le requérant ne démontre ni que son transfert vers l'Italie entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles liées aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F.-X. Prost La greffière, signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309363_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel