TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2309363_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 6 juin 2023, M. C D, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans et de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet directement à son profit.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet ne justifie pas qu'il se soit déjà soustrait à une mesure d'éloignement et il justifie de garanties de représentation.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
S'agissant du signalement au système d'information Schengen :
- l'interdiction de retour étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale.
Vu les pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 avril 2023, régulièrement produit dans son intégralité par ses services, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n°2023-0538 en date du 10 mars 2023, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. A B a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ, fixant le pays de destination et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée qui comme il a été indiqué a été produite dans son intégralité par le préfet, comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D.
6. En quatrième lieu, M. D soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services préfectoraux lors de son interpellation comme le préfet en justifie en produisant le procès-verbal de cette interpellation du 24 avril 2023
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. D ressortissant algérien selon son conseil mais marocain selon ses déclarations lors de son interpellation susvisée, né en 1992 soutient qu'il est entré en France en janvier 2018, qu'il a été embauché par la société M E de janvier à mars 2022 puis de manière non déclarée par la société optimum network à compter de mai 2022 et justifie d'une perspective professionnelle sérieuse. Enfin, il soutient être hébergé chez son cousin. Toutefois, M. D réside de manière célibataire en France alors qu'il a déclaré être marié et père d'une petite fille et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille au Maroc dont ses parents. Ensuite, il a fait l'objet comme il le reconnait lui-même lors de cette interpellation de deux précédentes mesures d'éloignement les 7 décembre 2021 et 28 janvier 2022, régulièrement produites par le préfet, auxquelles il n'a pas obtempéré et ne justifie d'aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative depuis son arrivée en 2018. Enfin, il est très défavorablement connu des services de police pour divers vols et recels et outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui vient être dit que c'est à bon droit que le préfet a pu se fonder sur une menace à l'ordre public pour lui refuser un délai de départ volontaire nonobstant la circonstance qu'il produit un passeport en cours de validité et justifie d'une adresse chez un cousin.
10. En septième lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour doit être écartée.
11. Enfin, l'illégalité de la décision portant interdiction de retour n'étant pas plus établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre le signalement au système d'information Schengen doit être écartée.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2309363_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel