TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309363_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023 et un mémoire enregistré le 16 août 2023, M. B A C, représenté par Me Meurou, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant trois années ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Meurou, avocat de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant trois années. 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté. 3. En second lieu, les moyen tirés d'une erreur de droit, d'une méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. A C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Meurou et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2309363_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel