TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2309365_20230823
- Date
- 23 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er aout 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a affecté son fils, B C, au lycée Gustave Eiffel de Gagny et a rejeté ses autres vœux d'affectation, notamment au lycée Albert Schweitzer du Raincy. 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle ce directeur a ultérieurement affecté son fils B au lycée Nicolas-Joseph Cugnot de Neuilly-sur-Marne et a implicitement rejeté sa demande d'affectation au lycée Albert Schweitzer du Raincy. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'imminence de la rentrée scolaire, prévue le 4 septembre 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors qu'elles ne prennent en considération ni la prise en charge médicale de son enfant au centre hospitalier universitaire (CHU) Jean Verdier de Bondy, près duquel elle travaille, ni le harcèlement scolaire subi par son fils au collège de Gagny, ni son premier vœu d'affectation auprès du lycée Albert Schweitzer du Raincy proposant une option musique, ni ses résultats scolaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2309099, tendant à l'annulation de la décision contestée du 27 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 août 2023, en présence de M. Nezhadahmadi, greffier : - le rapport de M. Toutain, juge des référés ; - et les observations de Mme C et de son fils B, qui persistent dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et précisent que le risque de harcèlement moral ne concernait que l'affectation initialement prévue au lycée Gustave Eiffel de Gagny, et non celle finalement retenue par l'administration au lycée Nicolas-Joseph Cugnot de Neuilly-sur-Marne ; pour autant, ils contestent toujours le refus persistant de l'administration de faire droit à leur demande d'affectation au lycée Albert Schweitzer du Raincy dès lors que celle-ci permettrait à B de se rendre plus facilement au lycée et, en cas de nécessité, à l'hôpital Jean-Verdier de Bondy, où il bénéficie d'un suivi médical, de s'inscrire à l'option musique, qui n'existe pas au lycée Nicolas-Joseph Cugnot de Neuilly-sur-Marne, et d'avoir une perspective plus satisfaisante et stimulante pour la poursuite de son parcours scolaire ; - le recteur de l'académie de Créteil n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme C a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 18 août 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. Le refus d'accorder une telle dérogation est soumis au contrôle du juge et ne doit pas être entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. En l'espèce, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 27 juin et 7 juillet 2023 ayant rejeté les demandes, présentées pour son fils B, tendant à ce qu'il soit affecté, par dérogation au secteur géographique dont il relève, au lycée Albert Schweitzer du Raincy. A l'appui de sa demande, la requérante expose notamment que cette dernière affectation permettrait à B de se rendre plus facilement au lycée et, en cas de nécessité, à l'hôpital Jean-Verdier de Bondy, où il bénéficie d'un suivi médical, de s'inscrire à l'option musique, qui n'existe pas au lycée Nicolas-Joseph Cugnot de Neuilly-sur-Marne, et d'avoir une perspective plus satisfaisante et stimulante pour la poursuite de son parcours scolaire. Ce faisant, Mme C doit être regardée comme soutenant que le refus de l'administration d'accorder une dérogation, faculté qui lui est ouverte dans les conditions et limites déjà rappelées au point 2, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le recteur de l'académie de Créteil fait valoir en défense, sans être ultérieurement contredit par la requérante, qu'eu égard à la capacité d'accueil du lycée Albert Schweitzer du Raincy, au nombre de places y restant disponibles après affectation des élèves relevant de son secteur géographique et, enfin, application des critères de priorité d'affectation entre élèves ne relevant pas de ce secteur, il ne demeurait plus aucune place disponible dans cet établissement pour accueillir le jeune B. Dans ces conditions, l'unique moyen ainsi soulevé par Mme C n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 23 août 2023. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2309365_20230823
Données disponibles
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