TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309365_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ouelhadj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Pény, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 28 juin 1997 et entré en France le 5 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 9 juillet 2021 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " Lors du dépôt de l'envoi postal faisant l'objet de formalités attestant de son dépôt et de sa distribution, () le prestataire doit indiquer : - la date de dépôt ou de collecte, le niveau de garantie, le numéro d'identification de l'envoi et le prix payé par l'expéditeur ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté, " La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 () ". L'article 5 de l'arrêté prévoit que " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : () - la date de distribution. La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. () ". Aux termes de l'article 7 : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : () - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance () ". 3. En cas de contestation sur la notification d'une décision administrative, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée à son destinataire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse de l'intéressé. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Le préfet de police soutient que la requête de M. B est tardive et produit, à l'appui de ses allégations, un pli avec accusé de réception adressé au 15, rue Frédéric Schneider à Paris (75018) contenant l'arrêté attaqué présenté le 15 février 2023 et portant la mention " avisé et non réclamé ". Toutefois, le requérant avait indiqué, dans la fiche de salle du 6 janvier 2023, résider chez son grand-père maternel au 5, rue Frédéric Brunet à Paris (75017), cette indication étant concordante avec l'adresse mentionnée sur les fiches de paie versées au dossier. En outre, l'arrêté mentionne le nom d'une autre personne sur le feuillet indiquant les voies et délais de recours. Par suite, le préfet de police n'établit pas, comme il lui incombe, la régularité de la notification de l'arrêté contesté à M. B le 14 février 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 5. La décision portant refus de titre de séjour a été signée par Mme Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, au sein de la sous-direction de l'administration des étrangers au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police. Par un arrêté n° 2023-00056 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires. Or, en vertu de l'arrêté n° 2022-00953 du 5 août 2022 relatif au préfet délégué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions, " la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage est chargée de l'application du droit au séjour : / - des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions du chapitre V d titre III du livre quatrième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / - des ressortissants algériens, dont un des motifs de la demande est relatif à l'application du 1) de l'article 6 l'accord du 27 décembre 1968 () ". M. B étant un ressortissant marocain sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier, et notamment de la " fiche de salle " produite en défense, qu'il aurait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il n'entrait pas dans les attributions de Mme Ampolini de statuer sur sa demande. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à la M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Ouelhadj. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delesalle, président ; M. Pény, premier conseiller ; M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2309365/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2309365_20230921
Données disponibles
- Texte intégral