TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309367_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction prononcée à l'article 4 de l'ordonnance n° 2308303 du 24 août 2023 en fixant son délai d'exécution à quarante-huit heures et en l'assortissant d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, son avocat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où il ne serait finalement pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser à lui en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'inexécution de l'injonction prononcée à l'article 4 de l'ordonnance n° 2308303 du 24 août 2023 constitue un élément nouveau justifiant de modifier cette injonction. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que : -cette requête est devenue sans objet, dès lors que l'intéressée a été convoquée en préfecture le 15 septembre 2023 afin de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour ; -la condition d'urgence n'est pas remplie. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et maintient le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Zanella a lu son rapport et entendu les observations de Me Capuano, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, et déclaré s'en remettre à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les frais liés au litige. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente ou son président []. " 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Le désistement de Mme A de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme dont Mme A demande le versement à son avocat ou, en cas de non admission définitive à l'aide juridictionnelle, à elle-même au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AUBRET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2309367_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel