TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309367_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 novembre 2023, M. D A B, représenté par Me Edberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant congolais, né le 22 juin 1975, est entré en France le 16 juillet 2022 sous couvert d'un visa de type C valable du 7 juillet 2022 au 2 janvier 2023. Il a sollicité un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 octobre 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A B, entré régulièrement sur le territoire français le 16 juillet 2022, fait valoir que sa famille réside en France et que son épouse, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle du 12 août 2022 au 11 août 2024, est gravement malade. Il ressort en effet des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis les 16 juin 2022 et 14 novembre 2023 par le docteur C du département d'oncologie médicale et de soins de support de l'hôpital Foch que l'épouse de M. A B, Mme E A B, est atteinte d'un cancer métastasé à un stade avancé. En outre, les enfants du couple vivent en France, l'aîné résidant sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 décembre 2025, le cadet sous couvert d'un récépissé de première demande de titre de séjour formulée à sa majorité et la benjamine scolarisée en classe de CM1. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard au stade avancé de la maladie dont souffre l'épouse du requérant et à la régularité du séjour de l'ensemble des membres de la famille, M. A B est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Au regard du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. A B une carte de séjour temporaire. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 16 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A B un titre de séjour dans le délai de deux mois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La présidente rapporteure, Signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, Signé F. LutzLa greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2309367_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel