TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309369_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre et le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord et le ministre de l'intérieur ont refusé de comptabiliser les quatre points supplémentaires sur son permis de conduire après un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 janvier 2023 et ont invalidé son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre, à titre provisoire, la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de quatre points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'ordonner, à titre provisoire, la restitution de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; si la " 48SI " a été envoyée à une adresse à Wattignies, elle avait depuis déménagé à plusieurs reprises et n'habitait plus à la date de l'envoi à cette adresse ; elle n'a pas l'obligation de déclarer sa nouvelle adresse à l'administration ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est isolée et mère célibataire d'une enfant de deux ans, que son permis de conduire est un outil indispensable à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en outre, elle est enceinte de cinq mois ; que cette grossesse difficile nécessite un suivi poussé et de nombreux rendez-vous médicaux ; que le permis de conduire lui est indispensable afin de suivre une formation en qualité d'assistante administrative afin de retrouver une activité après son congé maternité ; que les infractions commises, par leur nature et leur fréquence, ne sont pas telles que des considérations liées à la sécurité routière commanderaient de maintenir le caractère exécutoire de la décision attaquée ; qu'elle n'a pas été négligente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 juillet 2023 dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 223-6 alinéa 4 et R. 223-8 du code de la route dans la mesure où la décision d'invalidation du permis de conduire ne lui a jamais été valablement notifiée ; par suite, elle pouvait valablement effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière donnant droit à la récupération de quatre points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, car tardive ; - l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2023 à 11h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fafowora de Lombardon, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Mme C, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir, notamment, que des transports en commun desservent la commune où réside la requérante et sont organisés de manière à lui permettre de se déplacer ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est ni présent, ni représenté ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a informé qu'en raison d'une décision d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi du 9 au 10 janvier 2023 n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points. Elle demande également la suspension de l'exécution de la décision d'invalidation de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, Mme B fait valoir qu'elle est isolée et mère célibataire d'une enfant de deux ans et enceinte de cinq mois. Elle soutient que son permis de conduire est un outil indispensable à l'entretien et à l'éducation de son enfant pour la gestion du quotidien, notamment pour la conduire chez l'assistante maternelle quatre jours par semaine dans un village voisin. Contrairement à ce que soutient la requérante et ainsi que le fait valoir à l'audience la représentante du préfet du Nord, des transports en commun assurent la liaison, entre son domicile et celui de l'assistante maternelle, et permettent de réaliser cette conduite dans des délais raisonnables. En outre, Mme B soutient que sa grossesse est difficile et à risque, nécessitant un suivi poussé et des rendez-vous mensuels. Toutefois, elle n'établit pas les complications dont elle souffrirait dans le cadre de cette grossesse. Enfin, elle ne peut utilement faire valoir la nécessité de disposer de son permis de conduire en cas d'urgence médicale compte tenu de la possibilité de recourir aux services d'urgence et de secours. 5. Par ailleurs, Mme B fait valoir qu'elle est sans emploi et bénéficiaire du revenu de solidarité active, qu'elle souhaite entreprendre une formation en qualité d'assistante administrative et que son permis de conduire lui est nécessaire afin de suivre cette formation. Si elle soutient que Pôle emploi refuse de l'inscrire en l'absence de permis de conduire, elle n'apporte aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, elle n'établit pas que les décisions litigieuses porteraient l'atteinte telle qu'alléguée à sa situation professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne justifie pas que les décisions litigieuses portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Au surplus, eu égard à la gravité des infractions commises par la requérante, qui les minimise, notamment un excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h en 2016, un usage d'un téléphone au volant en 2018, tous deux commis au cours de la période probatoire, et le non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant en 2019, l'urgence s'attachant à l'exécution de la décision litigieuse, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence alléguée par l'intéressée. 7. Par suite, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée dans son ensemble y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 26 décembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2309369_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA