TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309369_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023 et des pièces produites le 20 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Doux, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que la décision du 19 juillet 2023 la prive de travail et de revenu ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision de retrait de son agrément est entachée d'un vice de procédure du fait de l'envoi tardif de l'information relative à la réunion de la commission consultative paritaire départementale ;
- l'absence de communication de son entier dossier constitue une atteinte aux droits de la défense ;
- la décision du 19 juillet 2023 est insuffisamment motivée ;
- la notification de la décision de retrait de son agrément est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée sans délai en méconnaissance de l'alinéa 4 de l'article L.421-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- la mesure individuelle notifiée postérieurement à la date de sa prise d'effet est entachée d'une rétroactivité illégale ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs de fait ;
- la mesure de retrait de son agrément est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 20 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'a pas produit de copie de sa requête au fond en méconnaissance de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ;
- la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, d'autant qu'un délai significatif s'est écoulé entre l'intervention de la décision et l'introduction de son recours contentieux ;
- Mme B ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de son agrément.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2309265 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 15 heures en présence de M. Alves, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
- les observations de Me Doux représentant Mme B, qui réitère en les développant les moyens de sa requête ;
- et les observations de Mme A représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été différée au 20 octobre 2023 à 12 heures en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Mme C B était titulaire d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré par le département des Bouches-du-Rhône et régulièrement renouvelé depuis le 20 janvier 2000, l'autorisant en dernier lieu à accueillir quatre enfants à son domicile. Reprochant à Mme B, à la suite d'un contrôle réalisé le 31 mai 2023, de ne plus proposer des conditions d'accueil garantissant la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants dont elle avait la garde, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu l'agrément dont elle bénéficiait à compter du 6 juin 2023 puis a décidé, le 19 juillet 2023, de lui retirer son agrément d'assistante maternelle. Mme B, qui a introduit un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de retrait du 19 juillet 2023, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 421- 6 du code de l'action sociale et des familles : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait () ". En vertu de ces dispositions, il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
4. Aucun des moyens invoqués par Mme B et visés dans la présente ordonnance ne paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 juillet 2023 portant retrait de son agrément d'assistante maternelle. En particulier, au regard des éléments circonstanciés mentionnés par le rapport d'évaluation établi le 2 juin 2023 par les services du département et non utilement contredits, alors que l'intéressée avait par ailleurs déjà fait l'objet d'un courrier d'avertissement en décembre 2021, il ne résulte pas de l'instruction, à la date de la présente ordonnance, que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en procédant pour les motifs indiqués au retrait de l'agrément.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône, ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée du 19 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2309369_20240111
Données disponibles
- Texte intégral