TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309369_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de D B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 31 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant D B un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'a obtenu aucune réponse à sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'objet et les conditions de séjour sont justifiés. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant camerounais né le 18 janvier 1988, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale, pour son fils D B, né le 15 septembre 2018, de même nationalité, auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 31 mars 2023. Par une décision implicite née le 20 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". 3. M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 citées au point précédent, le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de droit et de fait retenus par cette autorité. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient, sans être contesté, avoir produit, à l'appui de la demande de visa ou à la date de la décision attaquée, des relevés d'imposition, des justificatifs de revenus, son contrat de location et une attestation établissant le montant de ses charges locatives concernant l'électricité, ainsi qu'une attestation d'accueil. Si le ministre fait valoir que cette attestation n'a pas été versée au dossier, il ne l'établit pas. Par ailleurs, le requérant précise que l'objet de la demande de visa est de permettre, à sa famille, d'être, durant les vacances scolaires avec son fils aîné, âgé de quatre ans, lequel est pris en charge au Cameroun par sa grand-mère. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments précis sur le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant un tel motif. 5. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à M. A, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, à des fins migratoires. Le ministre doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. 6. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les deux parents du jeune D B résident en France, ainsi que sa sœur, née le 21 avril 2023, et y travaillent, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée valable jusqu'en 2025 pour M. A. Dès lors, en l'absence, notamment, d'explications convaincantes sur les raisons qui permettraient de garantir le retour du jeune D B dans son pays d'origine au terme de la durée de validité du visa, le ministre, en retenant le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure. 8. En troisième et dernier lieu, eu égard au type de visa sollicité, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de l'enfant D B seraient empêchés de lui rendre visite au Cameroun, le sous-directeur des visas n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, qui, s'il s'y croit fondé, peut solliciter le bénéfice du regroupement familial, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2309369_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel