TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309371_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. G J U, agissant pour le compte des enfants B J C, R J H, V J K, ainsi que Mme L A E, Mme N J T, Mme F J S et Mme M J E, représentés par Me Kombe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à B J C, R J H, V J K, ainsi qu'à Mme L A E, Mme N J T, Mme F J S et à Mme M J E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils n'ont pas tenté d'obtenir frauduleusement des visas au titre de la réunification familiale et que les demandeurs de visas ne représentent pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 9 et 10 et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G J U, ressortissant congolais né le 7 mai 1966, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale de droit d'asile (CNDA) du 16 juillet 2019. Des visas ont été sollicités, en qualité de membres de famille d'un réfugié, par Mme A E, qu'il présente comme son épouse, pour les jeunes B J C, R J H, V J K, ainsi que par Mme N J T, Mme F J S et Mme M J E, qu'il présente comme ses enfants, auprès de l'autorité consulaire en République démocratique du Congo, laquelle n'a pas fait droit à ces demandes. Par une décision née le 29 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par la décision consulaire, tiré de ce que les déclarations des demandeurs de visas conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint et des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 8. Pour justifier du lien familial qui les unit, les requérants ont produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° R.C.G. 3499 rendu le 20 janvier 2020, par le tribunal de paix de I/Lemba, en faveur de Mme L A E, que M. J U a déclaré de façon constante comme étant son épouse, ainsi qu'une copie intégrale de l'acte de naissance n° 187 de Mme A E, établie le 26 février 2020 par un officier d'état civil de la ville de I, commune de Ngaba, indiquant qu'elle est née le 23 mai 1972. Est également produit un jugement supplétif d'actes de naissance n°RC 9493/20.622, pour Mme N J T, Mme F J S, Mme M J E, B J C, R J H et V J K, rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal pour enfants de I/D, indiquant qu'ils sont nés de l'union de M. G J U et de Mme L A E. En outre, les mentions figurant dans ces documents correspondent aux déclarations constantes et cohérentes faites par M. J U lors des démarches lui ayant permis d'obtenir le statut de réfugié. Par suite, l'identité des demandeurs de visas et le lien qui les unit au réunifiant doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, alors qu'il incombe à l'administration de démontrer l'existence d'une fraude, et en l'absence de mémoire en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant, pour le motif énoncé au point 2, le recours formé devant elle contre les refus consulaires en litige. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme L A E, Mme N J T, Mme F J S, Mme M J E, ainsi qu'aux enfants B J C, R J H et V J K, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. J U, Mme A E, Mme Q, Mme P et Mme O, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 29 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme L A E, Mme N J T, Mme F J S, Mme M J E, ainsi qu'à B J C, R J H et V J K, des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. J U, à Mme A E, à Mme Q, à Mme P et à Mme O la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G J U, à Mme L A E, à Mme N J T, ainsi qu'à Mme F J S, à Mme M J E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2309371_20240506
Données disponibles
- Texte intégral