TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309372_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me de Lespinay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il a sollicité un visa de " court séjour de retour ", qu'il réside en France depuis 1988 et y a toutes ses attaches personnelles, familiales et matérielles ; - le motif fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas fondé ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 juin 1955, a sollicité un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 31 janvier 2023. Par une décision du 3 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ainsi que des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen du conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) " s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ". 3. Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire refusant de délivrer un visa à M. A, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de la situation personnelle de M. A et de ses attaches familiales en France. 4. Il est constant que M. A souhaite s'installer durablement sur le territoire français, alors que l'objet du visa de court séjour qu'il a sollicité est de séjourner moins de trois mois dans un Etat membre de l'Union européenne. Par suite, le sous-directeur, en rejetant le recours formé par M. A pour le motif énoncé au point précédent, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France en février 1988, disposait d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, arrivé à échéance le 25 février 2021, lors de son séjour en Algérie, et pour lequel il n'est pas établi qu'un renouvellement aurait été sollicité. Il ressort du formulaire de demande de visa, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que M. A a effectué des démarches afin de solliciter un visa de court séjour, et non pas un visa retour, ainsi qu'il le soutient dans ses écritures, par lesquelles il précise, d'ailleurs, vouloir rendre visite, en France, à sa famille ou à des amis et indique résider en Algérie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. En troisième et dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les sept enfants de M. A résident sur le territoire français en qualité de ressortissants français ou titulaires de certificats de résidence algériens en cours de validité, il n'est pas établi que sa famille ne pourrait pas lui rendre visite en Algérie. Par suite, le sous-directeur des visas n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A. Il n'a pas, dans ces conditions, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2309372_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel