TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309373_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2023, M. E F A D, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance des articles L. 572-1, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il devait faire l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes ;
- elle méconnaît les articles 23.1 et 25.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- M. A D n'étant ni présent ni représenté ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A D, ressortissant irakien, aux autorités italiennes. M. A D demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. A D a déposé une demande d'asile en Hongrie le 12 octobre 2016, en Autriche le 15 novembre 2016, en Allemagne le 16 juillet 2017 et le 27 juillet 2017 et en Italie le 10 mai 2019. Il indique que les autorités italiennes ont accepté le 20 septembre 2023 sa reprise en charge sur le fondement de l'article 19.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". Aux termes de l'article L 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-1 , L. 621-2 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque, notamment, un étranger bénéficie de la protection subsidiaire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, sa situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 621-1 et suivants du même code.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A D s'est vu délivrer par les autorités italiennes une carte d'identité valable du 31 août 2022 au 6 janvier 2033. Il a également bénéficié d'un titre de séjour délivré par ces autorités au titre de la protection spéciale valable du 2 septembre 2021 au 2 septembre 2023. A la date de la décision contestée du 20 octobre 2023, M. A D ne disposait donc plus d'un titre de séjour en cours de validité. De ce fait, il n'entrait pas dans le champ de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui de l'article L. 572-1 du même code. Par suite, le préfet du Nord était fondé à adopter une décision de transfert auprès des autorités italiennes sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. D'une part, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant. / 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () " et aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde () ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Et aux termes de l'article 5 du même règlement : " Lorsque l'État membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou lorsqu'il dispose d'éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l'article 18, paragraphes 1 et 6, et à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 343/2003 ".
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a formé, le 9 août 2023, soit dans le délai de deux mois suivant le 27 juillet 2023, date de la consultation de la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac, une demande de reprise en charge de M. A D notamment par les autorités italiennes par le biais du le réseau de communication " DubliNet ". Il ressort également des pièces du dossier que les autorités italiennes ont explicitement refusé cette reprise en charge le 23 août 2023. Par la suite, le préfet du Nord a adressé aux autorités italiennes, le 6 septembre 2023 une demande en vue du réexamen de leur réponse négative à sa demande de reprise en charge. Cette demande de réexamen demandant une réponse sous 15 jours, a été exercée dans le délai de 3 semaines prévu par les stipulations précitées de l'article 5 du règlement n° 1560/2003 modifié, suivant la réception, le 23 août 2023, de la réponse négative des autorités italiennes. Les autorités italiennes ont accepté, le 20 septembre 2023, soit dans le délai demandé, la reprise en charge du requérant après réexamen de sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23.1 et 25.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait été informé par le requérant, au moment du dépôt de sa demande d'asile, de ce qu'il avait obtenu un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Au contraire, l'intéressé a indiqué au cours de son entretien avec les services de la préfecture ne pas connaître l'issue de sa demande d'asile en Italie. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
14. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peuvent qu'être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert vers les autorités italiennes doivent être rejetées.
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F A D, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. KRAWCZYKLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2309373_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel