TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309373_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 20 août 2023, M. F E, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - le motif tiré de ce que les informations produites pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables est erroné ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la personne qui l'hébergera dispose de revenus suffisants pour le prendre en charge pendant son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant algérien né le 30 juillet 1968, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 23 février 2023. Par une décision implicite née le 27 mai 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. E doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant fondé sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations produites par M. E pour justifier l'objet et les conditions de son séjour ne sont pas fiables, le ministre précisant, en défense, que le lien de filiation entre le requérant et la personne qui s'est engagée à l'héberger lors de son séjour en France n'est pas établi. 3. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'accueil signée par le maire de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et datée du 6 septembre 2022, que M. D E s'est engagé à héberger, lors de son séjour en France, le requérant, qu'il présente comme son frère. Il ressort du livret de famille A B E et de Mme C E, ressortissants français depuis 2017, que de leur union sont nés sept enfants, trois en Algérie, au nombre desquels le requérant, et quatre en France, au nombre desquels M. D E et qu'ainsi, le demandeur de visa et son hébergeant sont frères. La seule circonstance que M. D E, ainsi que les trois autres enfants A et Mme E nés en France ne figurent pas sur la fiche familiale d'état civil établie par les autorités algériennes ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause ce lien familial. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que les informations produites par M. E n'étaient pas fiables et refuser, pour ce motif, de lui délivrer le visa de court séjour sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité à M. E, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas, née le 27 mai 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2309373_20240701
Données disponibles
- Texte intégral