TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309378_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 6 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence de justification de la qualification de l'agent qui a mené l'entretien individuel ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cet arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté décidant de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gilbert pour M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. D, entendu en langue française ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né le 26 novembre 1994, M. D demande au tribunal demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 6 octobre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 4. Il est constant que l'arrêté en litige ne mentionne pas la présence du deuxième enfant du couple constitué de Mme B et de M. D, née le 5 août 2023 à Marseille, alors que le préfet, s'il n'avait pas été informé par M. D de l'état de grossesse de sa conjointe lors de l'entretien " Dublin " mené le 15 juin 2023, avait toutefois été informé de cet état de grossesse lors de l'entretien " Dublin " de Mme B, mené le même jour. Toutefois, alors que l'arrêté en litige mentionne d'une part les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, et d'autre part les circonstances de fait tenant à la situation du requérant, en particulier la présence de sa conjointe et de leur enfant né en 2018 en Guinée, la seule circonstance que l'enfant âgée de 2 mois à la date de la décision ne soit pas mentionné, alors en particulier que dans la demande de prise en charge par les autorités italiennes, les autorités françaises ont précisé que M. D est le conjoint de Mme B, ne suffit pas pour considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son obligation de motivation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, et l'absence de mention du plus jeune enfant du couple ne saurait, à elle seule, caractériser un défaut d'examen particulier de la situation de la famille qui a effectivement été appréhendée par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été reçu en entretien individuel dans les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône mené par un agent de la préfecture. Il ressort de la pièce versée, signée par l'intéressé, que l'entretien a été mené par un agent identifiable, par les services de la préfecture, grâce à sa signature et au tampon personnel utilisé sur ce compte-rendu. Par ailleurs, alors que les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place au sein de la préfecture doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, M. D n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à l'entretien, ou de ce que l'entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 7. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et, qu'en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Mais même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'état membre responsable de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4. 10. D'une part, si M. D fait valoir qu'il est accompagné, outre de sa conjointe, de leurs deux enfants âgés de cinq ans et deux mois, et soutient que la famille n'a pas bénéficié, lors de son passage en Italie, d'un logement ou de soins nécessaires, ces seules allégations, qui, au mieux, attesteraient de défaillances ponctuelles dans les conditions d'accueil de demandeurs d'asile en Italie, ne permettent pas d'établir que celles-ci revêtiraient un caractère systémique et seraient de ce fait susceptibles de faire obstacle de manière générale au transfert des demandeurs d'asile aux autorités italiennes. 11. D'autre part, le requérant ne fait état d'aucune pathologie particulière affectant son nourrisson ou son fils aîné. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule présence de leurs deux enfants empêcherait la prise en charge du requérant et de sa famille par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que le transfert en lui-même constituerait un traitement inhumain et dégradant obligeant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire. Dans ces conditions, et alors au demeurant que dans leur demande de reprise en charge, les autorités françaises ont précisé que l'intéressé était en couple avec Mme B, qui a fait l'objet d'une demande séparée, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait ignoré la particulière vulnérabilité de M. D en tant que père de deux enfants dont un nourrisson, et commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou aurait méconnu l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés, de même que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. En se bornant à affirmer qu'il n'a pas plus qu'en France d'attaches en Italie dont il ne parle pas la langue, M. D n'établit pas qu'en prenant la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision prise sur sa situation personnelle. 14. Enfin, la circonstance que l'aîné des enfants de Mme B et de M. D ait bénéficié d'un certificat d'affectation dans une école maternelle, et le jeune âge de leur second enfant, n'établissent pas une violation des dispositions de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de 'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 16. M. D n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités italiennes, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 17. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans ce département. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés du 4 octobre 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309378_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel