TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309378_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. C A demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de lui accorder le concours d'un interprète en langue wolof ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande présentée au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient que : -il a eu connaissance, postérieurement à la décision prise par la Cour nationale de droit d'asile (CNDA) de faits très alarmants le concernant, rendant recevable une demande de réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la CNDA ; - son militantisme en France déclenche des représailles contre sa famille. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 1er décembre 2023, des pièces au dossier fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Castel Nicolas, avocat désigné d'office représentant M. A, présent, assisté de Mme B, interprète en langue wolof, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur la pratique de l'esclavage en Mauritanie. ; -le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 15 janvier 1985 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 janvier 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 11 janvier suivant. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 18 août 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2023. La demande de réexamen formée par l'intéressé devant l'OFPRA a été rejetée comme irrecevable le 20 mars 2023. Par un arrêté du 6 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ( 4. La demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis la Cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen a été tenue pour irrecevable par l'OFPRA. En outre, il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application du c) du 2° de l'article L.542-2 du code précité. Par suite, le préfet était en droit de l'obliger à quitter le territoire. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. La demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen a été tenue pour irrecevable. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet en Mauritanie , il ne produit au soutien de sa requête aucun élément concret de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle un retour dans son pays d'origine. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé M. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au Nom du 1er défendeur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309378
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2309378_20240119
Données disponibles
- Texte intégral