TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309382_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Lebriquir demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle garde de nombreux liens avec le territoire national. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Feghouli a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne, née en 1953, s'est vue délivrer une carte de résident valable du 16 août 2016 au 15 août 2026. Par un arrêté en date du 9 juin 2022, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident " pour péremption ". Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que la validité de la carte de résident de Mme B ayant expiré au mois de septembre 2020, l'arrêté litigieux du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police a cru pouvoir prononcer le retrait de la carte de résident de la requérante doit être regardé comme constituant un refus de renouveler ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, (). / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident délivrée à Mme B était valable du 16 août 2016 au 15 août 2026. Il est toutefois constant que l'intéressée a quitté le territoire français au cours du mois de septembre 2017 et s'y trouvait encore à la date de la décision attaquée, le 9 juin 2022. Il est également constant que Mme B n'a pas sollicité le prolongement de la durée maximale d'absence, en application du 2eme alinéa des dispositions précitées de l'article L. 411-5. Dès lors, la requérante ayant séjourné plus de cinq années consécutives en dehors du territoire français, sa carte de résident était périmée. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 411-5 en constatant la péremption de la carte de résident de la requérante et en refusant de lui en accorder le renouvellement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Si la requérante, qui, de fait, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle vit de manière continue depuis de 5 ans, se prévaut de la présence en France de son fils et de sa petite fille, cette seule circonstance est insuffisante à établir que le préfet de police aurait, par la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen afférent doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22309382/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2309382_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel