TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309385_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes, annulé par le tribunal par un jugement du 18 juillet suivant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - les modalités de contrôle de l'assignation à résidence ne sont ni adaptées ni proportionnées à l'objectif poursuivi, compte tenu des conditions de vie de l'intéressée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il soutient que l'arrêté d'assignation à résidence en litige a été retiré par un arrêté du 9 octobre 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante guinéenne née le 20 novembre 2004, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée, qui n'avait reçu aucune application en l'absence de convocation délivrée à la requérante entre le 5 et le 9 octobre 2023, a été retirée par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2023. Dès lors, et alors que l'intéressée ne soutient ni même n'allègue avoir été privée de quitter le département des Bouches-du-Rhône pendant cette période alors qu'elle l'aurait souhaité, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2023 portant assignation à résidence sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le constat du retrait de la décision en litige, qui avait pour seul objet l'assignation de la requérante à résidence, n'implique pas nécessairement la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fontana, avocate de Mme A, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Me Fontana, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309385_20231011
Données disponibles
- Texte intégral