TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2309389_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande, dès lors qu'il a justifié d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour la prive de base légale ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 10 mai 1994, est entré en France en septembre 2015. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 30 novembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2017. Sa demande de réexamen a été rejetée le 29 mai 2019. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 31 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de faits l'ayant conduit à refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Il en résulte que cette décision de refus est suffisamment motivée. En outre, il ressort de cette motivation circonstanciée que la décision attaquée a été prise après examen de la situation particulière de M. B. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être également écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'une autorisation de travail délivrée par les services en charge de l'emploi. 5. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet lui a opposé le défaut de production d'une autorisation de travail visée par l'autorité administrative et d'un visa de long séjour. Dès lors que M. B ne justifie pas détenir une autorisation de travail et un visa de long séjour, le préfet a pu à bon droit, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre. 8. En l'espèce, M. B se borne à produire une promesse d'embauche établie en juin 2023, ainsi que quelques documents tels des attestations de droits à l'assurance maladie et de demande d'asile et un relevé de Pass Navigo. Si ces éléments établissent la réalité du séjour en France de M. B depuis 2015, ainsi que sa volonté d'insertion professionnelle, ils sont insuffisants, en l'absence de toute précision et pièce sur les liens et activités de M. B en France depuis près de huit ans, pour établir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision attaquée comporte les énoncés de fait relatifs notamment à la vie familiale de M. B et aux conditions de son séjour en France, ainsi que la mention des textes, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fondent l'obligation de quitter le territoire français contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision sera écarté. 10. En second lieu, il résulte des points 2 à 8 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. L'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rouxel. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, M. El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2309389_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel