TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309390_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que, : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour met en péril son insertion, notamment professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne l'administration de la preuve de sa nationalité ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 431-2 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le principe, à valeur constitutionnelle, de la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu la requête, enregistrée le sous le n°, par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à 10 h 00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 29 décembre 1998, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2017. Il a présenté une demande d'asile rejetée selon la procédure accélérée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2021. S'étant maintenu sur le territoire français, M. A a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour le 10 décembre 2021. Par décision du 31 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande comme irrecevable. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que celle-ci le place dans une situation très précaire en ce que l'absence de titre de séjour remet en cause le contrat à durée indéterminée qu'il aurait signé avec la société Loire Atlantique Prestation en qualité d'opérateur de découpe. Toutefois, et alors même qu'en tout état de cause M. A ne dispose d'aucun titre de séjour l'autorisant à exercer régulièrement un activité salariée, l'intéressé ne produit aucun bulletin de salaire postérieur au mois de décembre 2022 de nature à établir qu'il occuperait encore cet emploi. M. A ne justifie pas, ainsi de l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, La greffière, Y. LIVENAIS M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309390_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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