TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2309390_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a suspendu ses droits à conduire pour inaptitude médicale. Il soutient que : - il n'est pas inapte médicalement ; - il a dû passer les tests psychotechniques sur ordinateur, alors qu'il ne maîtrise pas bien l'informatique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 26 août 2016 relatif à l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de l'annulation judiciaire de son permis de conduire, M. A B s'est soumis à l'avis des médecins de la commission primaire des permis de conduire de Lille le 7 septembre 2023 qui a émis un avis défavorable sur son aptitude à conduire un véhicule à moteur. Par une décision du 19 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a suspendu ses droits à conduire pour inaptitude médicale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : " En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ". Aux termes de l'article R. 226-1 du même code : " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : / 1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ; () ". Aux termes de l'article R. 226-2 de ce code : " Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11. () Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22. () ". 3. Pour contester l'avis de la commission primaire des permis de conduire de Lille, M. B se borne à indiquer qu'il a eu un cancer. Toutefois, ce seul élément, en l'absence de tout document médical, n'est pas de nature à contredire cet avis sur lequel s'est fondé le préfet du Nord pour prendre la décision contestée, alors qu'au demeurant, il était loisible à l'intéressé de saisir la commission médicale départementale d'appel. 4. En second lieu, aux termes de l'annexe III de l'arrêté du 26 août 2016 relatif à l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite : " () II. - A. - Les tests psychotechniques utilisés doivent répondre aux critères suivants : () 4° Etre facilement utilisables et n'exiger aucune connaissance particulière en informatique pour l'usager ; () ". 5. Si M. B mentionne qu'il a demandé à deux reprises de passer le test psychotechnique sur papier et non sur ordinateur, toutefois, il ne l'établit pas, alors que les dispositions précitées de l'annexe III de l'arrêté du 26 août 2016 prévoient que les tests psychotechniques ne nécessitent aucune connaissance particulière en informatique. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Lemée Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2309390_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel