TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309393_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - il ne parvient pas à réserver un créneau horaire pour une prise de rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, malgré plusieurs tentatives depuis plusieurs mois ; - il s'est rendu le 13 juin 2023 auprès des services préfectoraux, selon lesquels il devait attendre l'expiration de sa carte de séjour, le 20 juin 2023 ; - en conséquence, il s'est de nouveau présenté les 21 et 30 juin, les 10, 12, 19 et 26 juillet 2023, et a été invité à présenter sa demande sur le site ANEF, alors que cette procédure est très compliquée et qu'il ne parvient pas à y déposer sa demande ; - en l'absence de renouvellement de sa carte de séjour, il a perdu son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous, M. A soutient avoir tenté en vain de réserver un créneau horaire auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, puis s'être présenté à plusieurs reprises auprès des services de la préfecture afin de demander le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, qui est arrivée à expiration le 20 juin 2023. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier ses tentatives de réservation d'un créneau horaire, telles que des photos ou des captures d'écran. De même, M. A n'atteste pas de sa présentation à plusieurs reprises auprès des services préfectoraux, et du refus qui lui aurait été opposé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans de telles conditions, M. A ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant la nécessité pour lui de bénéficier d'un rendez-vous à brève échéance ni, par suite, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En conséquence, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309393
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2309393_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel