TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309394_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association " Aurore " située à Bourg-la-Reine ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure vise à prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code ; - la requête est recevable conformément aux dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donnent la compétence pour prendre de telles mesures ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 11h00. Le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de faire injonction à M. A, qui se maintient sans droit ni titre dans une structure d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile, de libérer sans délai le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. D'une part, la libération des lieux par M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine où le taux de présence indue dans les structures d'hébergement pour demandeurs d'asile s'élève à 27% et où 8725 demandeurs d'asile sont recensés en attente d'hébergement, selon les éléments non contestés présentés par le préfet dans sa requête. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité guinéenne, hébergé au centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Aurore ", a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022, notifiée le 29 juillet 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris le 7 mars 2023 une décision de sortie de l'intéressé du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Aurore, dans lequel il avait été admis le 25 mai 2021. Après avoir bénéficié d'un délai de maintien dans son lieu d'hébergement jusqu'au 31 mars 2023 restée sans suite par l'intéressé, M. A s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 20 juin 2023, date à laquelle une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine et restée sans effet. La demande du préfet ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet des Hauts-de-Seine et d'ordonner à M. A de quitter l'hébergement qu'il occupe irrégulièrement au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile géré par l'association " Aurore " située à Bourg-la-Reine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter les lieux qu'il occupe au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile géré par l'association " Aurore " située à Bourg-la-Reine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A en cas de refus de celui-ci de libérer spontanément les lieux à l'expiration du délai mentionné à l'article 1er. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2309394_20230727
Données disponibles
- Texte intégral