TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309394_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 7 décembre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. C E, représenté par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à cette autorité ou tout préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision portant obligation de quitter le territoire est signée par autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation résultant d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment en ce qu'elle ne tient pas compte de l'existence d'une demande de rendez-vous pendante devant la préfecture de l'Essonne depuis le 25 janvier 2023 et ne vise pas l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a développé de nombreuses attaches en France tant personnelles que familiales en cinq années de présence sur le territoire ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie d'une ancienneté de travail depuis le mois de janvier 2022.
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du même code ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et est illégale par voie d'exception ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est prise par une autorité incompétente et insuffisamment motivée
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit un mémoire en défense le 6 décembre 2023 concluant au rejet de la requête et a versé, le même jour, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-béninois de gestion concertée des flux migratoires signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 :
- le rapport de Mme D ;
-les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant béninois né le 25 février 1985, est entré sur le territoire français le 23 octobre 2017 sous couvert d'un visa délivré par le consulat de France à Cotonou et s'y est maintenu irrégulièrement après sa venue à expiration le 3 janvier 2018. Il a déposé le 25 janvier 2023 une demande de rendez-vous au titre de l'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel le 25 janvier 2023 auprès de la préfecture de l'Essonne. Par un arrêté du 14 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme B A, attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai pour fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté, qui fait notamment état des conditions d'entrée en France de l'intéressé à l'âge de 32 ans et de sa situation familiale comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et lui permet ainsi d'en contester utilement le bien-fondé alors même qu'il ne vise pas expressément les stipulations de l'accord franco-béninois de gestion concertée des flux migratoires. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n'a pas fait mention de la demande de rendez-vous déposée auprès des services de la préfecture de l'Essonne au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ne peut à elle seule conduire à considérer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est maintenu sur le sol français à l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans les prévisions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire.
7. En quatrième lieu, d'une part, si le requérant, entré sur le territoire français en 2017, verse au dossier des bulletins de salaire en qualité d'employé à domicile établis par l'URSSAF à compter du mois de janvier 2022, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants pour attester d'une insertion professionnelle durable et significative et, d'autre part, il n'établit pas que, célibataire et sans charge de famille, il aurait noué sur le territoire des liens personnels d'une intensité notablement supérieure à ceux conservés dans son pays d'origine quitté à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif tenant au défaut d'insertion professionnelle significative, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 1° du code, dont il n'était au demeurant pas saisi autrement que par une demande de rendez-vous, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. E ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision du préfet portant désignation du pays de destination.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;()
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français à l'expiration de son visa et n'a pas demandé son admission au séjour, se bornant à déposer une demande de rendez-vous. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. En l'espèce, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
13. En l'espèce, la durée de l'interdiction de retour, fixée à une année par le préfet des Hauts-de-Seine, ne peut être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation ou contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune circonstance humanitaire n'étant par ailleurs de nature à s'opposer à l'édiction de cette mesure.
14. Il s'ensuit que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour pendant une durée d'un an, lesquelles ne sont pas illégales par voie d'exception.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en ce compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas dans la présente espèce la partie perdante.
.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309394Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7819 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2309394_20240119
Données disponibles
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