TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309395_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par le cabinet Itra Consulting, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, titulaire d'un contrat à durée déterminée, il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour le 12 juin 2023, sans être destinataire d'un document attestant de la régularité de sa situation administrative, alors que son titre de séjour arrive à expiration le 15 septembre 2023 ; - les services préfectoraux sont tenus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sur le fondement de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un récépissé en vertu de l'article R. 431-12 du même code ; - il est exposé au risque d'un éloignement et de perte de son travail, ainsi qu'en attestent les différents courriels de relance reçus de son employeur ; - cette situation le place dans un état d'anxiété permanent, alors qu'il ne peut pas circuler librement, ni effectuer une quelconque démarche administrative, ni envisager des projets personnels ou familiaux ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2023, M. A déclare se désister de la procédure. Il soutient qu'à l'occasion d'un déplacement en préfecture, il a obtenu qu'une attestation de prolongation d'instruction soit mise à sa disposition sur la plateforme ANEF, le 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 25 décembre 1999 à Sousse Nord (Tunisie), a présenté le 12 juin 2023 une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire jusqu'au 15 septembre 2023. Le requérant demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. Toutefois, par un mémoire complémentaire, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309395
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2309395_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel