TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309395_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A C, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 février 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - les motifs tirés de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions de son séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, notamment migratoires sont entachés d'erreurs d'appréciation ; - elle remplit l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) afin d'occuper un emploi de cheffe de projet évènementiel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société " Forever Living Products France ". L'autorité consulaire a rejeté sa demande par une décision du 2 février 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 mai 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés, d'une part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins de maintien illégal en France ou pour mener sur le territoire français des activités illicites et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A C sollicite un visa de long séjour afin d'occuper un poste de " cheffe de projet évènementiel " au sein de la société " Forever living products France ", domiciliée à Paris, une autorisation de travail ayant été accordée à ce titre le 13 octobre 2022. Pour justifier de la finalité de son séjour en France, la requérante produit la copie de ses diplômes, attestant notamment de l'obtention d'une Licence en gestion, spécialité " Hautes études commerciales " et d'un Mastère professionnel, parcours " Diplomatie et relations internationales ". Elle démontre également, par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée et de contrats de prestations de services, travailler depuis 2014 pour la filiale tunisienne de la société " Forever living products ", notamment dans le domaine de l'évènementiel, et avoir déjà travaillé durant une année pour la société " Forever living products France ", avec pour mission d'apporter son " expertise sur l'organisation et la coordination des évènements internationaux ". Ainsi, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne remet pas en cause le caractère probant de l'ensemble des documents fournis par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa de Mme A C présenterait un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité en qualité de travailleuse salariée, à des fins de maintien illégal en France ou pour mener sur le territoire français des activités illicites. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une première erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif. 6. D'autre part, la requérante a produit, à l'appui de sa demande, l'autorisation de travail mentionnée au point précédent, la copie d'une promesse d'embauche ainsi que les copies de ses différents diplômes. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, Mme A C est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une seconde erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme A C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309395_20240603
Données disponibles
- Texte intégral