TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2309396_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Ionescu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des courriers du 24 mars 2023 et du 21 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a rappelé qu'il lui était interdit d'enseigner, animer ou encadrer une quelconque activité physique à titre bénévole ou rémunéré et a rejeté sa demande de carte professionnelle, ainsi que de la décision du 4 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 21 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sa carte professionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- en raison des décisions attaquées, il risque d'être licencié de son emploi et privé de tout revenu alors qu'il doit assumer des charges mensuelles s'élevant à 3 222,33 euros ;
- les décisions attaquées sont constitutives d'une infraction pénale ;
- elles portent atteinte à la liberté d'entreprendre, au droit au respect de la vie privée, au droit d'obtenir d'exécution d'une décision de justice et à son droit à un procès équitable.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée du fait des mentions portées au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et que sa réhabilitation judiciaire faisait obstacle à ce que les mentions de ce fichier lui soient opposables ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur matérielle ;
- elles sont disproportionnées.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2309398, tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir régulièrement convoqué les parties à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est déroulée le 16 août 2023 à 9h30 :
- le rapport de M. Terme, juge des référés,
- les observations de Me Ionescu, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. B a été condamné le 6 février 2014 par la chambre des appels correctionnels de Paris à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits d'agression sexuelle commise en réunion du 24 au 25 février 2006. Par un arrêt du 28 novembre 2022, la cinquième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a prononcé la réhabilitation de M. B. Par un courrier du 24 mars 2023, le préfet a informé ce dernier qu'en application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport, la condamnation prononcée en 2014 lui interdisait d'enseigner, d'animer, ou d'encadrer une quelconque activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants, à titre rémunéré ou bénévole. Le 30 mars 2023, M. B a demandé au préfet de renouveler sa carte professionnelle d'éducateur sportif. Par un courrier du 21 avril 2023, confirmé le 4 juillet 2023 sur recours gracieux de M. B formé le 1er juin 2023, le préfet a rejeté cette demande. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions.
3. L'article L. 212-9 du code du sport dispose que : " I. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : / () 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension des décisions contestées, M. B fait valoir qu'il occupe un emploi au sein de l'association sportive du ministère des solidarités et de la santé depuis 2004, qu'il y a cessé ses fonctions d'entraîneur à compter de sa condamnation en 2014 mais y a conservé ses fonctions de responsable administratif, qu'il a repris des fonctions d'entraîneur à compter de sa réhabilitation et qu'il risque d'être licencié. A l'appui de cette dernière affirmation, M. B produit une attestation de la présidente de cette association datée du 26 juillet 2023 indiquant qu'il n'a pas été en mesure produire sa carte professionnelle durant la saison écoulée, et que faute pour lui de le faire, elle se verra contrainte d'envisager son licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des trois bulletins de paye datés d'avril à juin 2023 produits par M. B, lesquels mentionnent une ancienneté de 18 ans et quatre mois, que ce dernier a effectivement pu conserver un emploi au sein de l'association en dépit de sa condamnation en 2014. Par ailleurs, il n'est démontré ni que les décisions attaquées feraient obstacle à ce que M. B continue d'occuper les fonctions de responsable administratif qu'il dit avoir exercées à compter de 2014 et jusqu'en 2022, soit une période de 8 ans jusqu'à sa réhabilitation judiciaire, ni que l'association serait tenue, dans cette hypothèse, de recruter un nouvel entraîneur, ni a fortiori qu'elle serait alors dans l'obligation de procéder au licenciement de M. B. Eu égard, par ailleurs, à la finalité poursuivie par les dispositions citées 2, par lesquelles le législateur a entendu garantir l'éthique des personnes qui entraînent les pratiquants d'une activité physique ou sportive ou enseignent, animent ou encadrent cette activité, en raison de l'influence qu'elles peuvent exercer sur eux et la sécurité de ces derniers, et quand bien même M. B fait valoir à l'audience que les personnes qui fréquentent les locaux de l'association sont toutes majeures, la suspension des dispositions en litige ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à ce que l'exécution des décisions attaquées soit suspendue, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2309396_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel