TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309397_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chakri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu au sens du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 24 juin 1989 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 27 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police a rejeté la demande de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat et cheffe de la division de l'immigration familiale, placée sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l'autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d'une garantie pour l'étranger susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Une atteinte à ce droit est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par ailleurs, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il appartient à l'étranger, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 5. En l'espèce, M. B n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (). ". 7. En l'espèce, ainsi qu'il sera précisé au point 9, M. B ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En l'espèce, pour refuser la demande de M. B, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 2 décembre 2022 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. S'il n'est pas contesté que le requérant souffre d'une hépatite virale de type B et d'hypertension artérielle, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors qu'il se borne à indiquer, sans autre précision ou justification, qu'il n'y existe " aucune structure adéquate ", ou qu'en tout état de cause, son traitement présente un " coût très élevé " et que son village d'origine se situe à près de 700 kilomètres d'Abidjan. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui ne s'est pas cru lié par l'avis de l'OFII, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2016, qu'il y est parfaitement intégré et que sa sœur y réside depuis 2004. Toutefois, M. B, qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en Côte-d'Ivoire, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent son enfant mineur et l'un de ses frères. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté, en tout état de cause, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en violation des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen, invoqué contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris et à Me Chakri. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delesalle, président ; M. Pény, premier conseiller ; M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309397/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2309397_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel