TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309401_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 29 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient que :
- la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente et qu'il a fourni les documents demandés dans les délais qui lui étaient impartis.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et conclut à son rejet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 25 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier en date du 27 janvier 2023, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a invité M. A à compléter son recours avant le 27 février 2023 et, par ce même courrier, lui a fait savoir que le délai de trois mois dont elle dispose pour instruire sa demande était suspendu jusqu'à la réception des pièces demandées. Le requérant a fourni les pièces demandées le 6 février 2023 et, en l'absence de réponse dans le délai de trois mois, ledit recours doit être regardé comme ayant été rejeté par une décision implicite du 6 mai 2023. Puis, la commission de médiation de Paris s'est prononcée sur la demande de M. A par une décision en date du 22 juin 2023 et rejeté le recours au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à son adresse (l'adresse de Monsieur semble être située au 25 rue des Renaudes 75017 Paris, mais l'adresse indiquée sur son avis d'impôts est 42 rue louis blanc 75010 Paris), ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Dès lors, la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris invoque une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. A, cette décision a, en tout état de cause, été produite par lui au titre du dossier d'instruction, conformément aux dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
5. Pour rejeter la demande de M. A, la commission de médiation s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il a produit des éléments incohérents quant à son adresse postale. Il ressort toutefois de l'attestation d'enregistrement de la demande de logement social datée du 21 juin 2022, document qu'avait la commission de médiation, que l'intéressé a sa domiciliation au 25 rue des Renaudes dans le 17ème arrondissement de Paris et cette adresse postale est également établie par la production d'une attestation d'élection de domicile valide du 7 juin 2022 au 6 juin 2023 et par divers documents administratifs dont avait connaissance la commission de médiation à la date de sa décision. Dès lors, la commission de médiation de Paris ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, estimer que les déclarations de l'intéressé étaient entachées d'incohérences quant à son adresse postale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 22 juin 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 22 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. SeulinLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2309401_20240411