TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309402_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à l'issue du réexamen de sa situation ou de l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision contestée, d'une part, place l'intéressé dans une situation de précarité administrative impliquant un risque de placement en rétention et fige son parcours d'insertion socio-professionnelle alors qu'il a été victime d'un montage frauduleux, et d'autre part, a des conséquences graves et immédiates sur sa santé mentale ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, ne justifie, ni même n'allègue, avoir recueilli l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'étranger dans la société française et, d'autre part, n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a été recueilli dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence avant l'âge de seize ans ; o elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen global des critères prévus à cet article, notamment en omettant de recueillir l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française, et que, d'autre part, il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la formation suivie par l'intéressé présente un caractère réel et sérieux en dépit du montage frauduleux dont il a été victime, et qu'il n'entretient pas de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés les 24 et 25 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que le présent recours intervient plus de deux ans et neuf mois après la notification de la décision en litige et plus de 5 mois après l'introduction de la requête au fond et que le requérant a pu effectuer des stages après l'édiction de la décision ; - Aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301084, enregistrée le 26 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - les observations de Me Rosin pour M. A, lequel était présent. Il insiste sur l'urgence de la situation dès lors que le conseil départemental envisage de mettre fin à son accueil le 2 août prochain en l'absence de régularité de son séjour ; il dispose d'une possibilité d'accueil en formation en septembre lui permettant de poursuivre sa formation qualifiante d'agent magasinier. Il justifie du sérieux de ses études et de ses efforts d'intégration. Il a été victime d'un montage frauduleux lors de sa première formation. Or, alors qu'il avait trouvé un nouvel organisme l'accueillant pour reprendre sa formation et une entreprise pour conclure un contrat d'apprentissage, le préfet avant même le début de l'année scolaire a pris l'arrêté en litige. Il a néanmoins pu poursuivre des stages non rémunérés démontrant ses efforts d'insertion sociale et professionnelle. Il reprend et développe les moyens de la requête notamment en relevant l'incompétence du signataire de la décision attaquée, indiquant que Mme C était présente lorsque la décision attaquée a été signée par Mme B. Il insiste sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu'elle l'empêche de poursuivre sa formation. La clôture d'instruction a été différée au 26 juillet 15 heures Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 25 juillet 2025 à 16 h 23 pour M. A qui ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 août 2003, est entré en France en février 2019 selon ses déclarations, en tant que mineur isolé. Par une ordonnance de placement provisoire du 12 mars 2019, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par un jugement du 14 février 2020, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nanterre, a maintenu le placement de l'intéressé auprès de la cellule MNA 92. A sa majorité, il a bénéficié d'un contrat jeune majeur. Inscrit à l'Institut de formation " ISS Formations " auprès duquel il a entamé une formation qualifiante d'agent magasinier, il a conclu dans ce cadre, un contrat d'apprentissage avec la société INT Services pour la période du 1er avril 2021 au 12 novembre 2022. Le 17 juin 2021, M. A a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'un contrôle de la DIRECCTE Ile de France, le rapport d'inspection établi le 24 juin 2021 a conclu à " un système de fraude à l'apprentissage à une échelle industrielle " mis en place par, entre autres, ISS Formations et INT Services et que les jeunes accueillis dans ce cadre pouvaient être considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle mais pas comme des apprentis. Par arrêté du 13 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que le contrat de prise en charge de M. A par le conseil départemental des Hauts-de-Seine prendra fin le 2 août 2023 et que, en l'absence de régularisation de son séjour, son contrat ne sera pas renouvelé, emportant notamment la fin de son hébergement. S'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la cessation immédiate de toute activité de la SAS INT Services, la formation en apprentissage de M. A a pris fin à compter du 8 juillet 2021, celui-ci était inscrit pour l'année 2021/2022 au sein de l'établissement Stepheson formation en CFA pour préparer un CAP " Equipier Polyvalent de commerce " et disposait d'une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage de la société ICART qui n'ont pas pu être finalisés compte tenu de la décision en litige. Il est néanmoins constant que, depuis, le requérant s'est attaché à poursuivre des stages non rémunérés notamment auprès de l'entreprise Franprix, qui lui a également proposé un contrat d'apprentissage afin de lui permettre de poursuivre son cursus de formation mais qui n'a pas davantage pu aboutir. Enfin, il résulte de l'instruction que le requérant justifie d'un engagement de la société Stepheson formation pour reprendre sa formation " CAP employé Polyvalent du commerce ", dès septembre 2023. Dans ces circonstances particulières, et eu égard aux efforts poursuivis par M. A, la réalité, le sérieux et la cohérence de son projet professionnel, l'intéressé démontre l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée 5. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment des éléments exposés ci-avant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant ainsi que, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 13 septembre 2021 particulièrement au regard du signataire de la décision de notification de la décision en litige, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige du 13 septembre 2021, implique donc que le préfet délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article 1er, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 juillet 2023. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9528 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309402_20230728
Données disponibles
- Texte intégral