TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309404_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de police de Paris en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 17 juillet 1977, entré en France le 6 novembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 27 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, chef de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. A supposer même que M. B réside en France depuis 2015 ainsi qu'il l'allègue, il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerce une activité professionnelle que depuis le mois de septembre 2019, ayant occupé un emploi de serveur au sein de la société EVA jusqu'en février 2020, puis au sein de la société Risha de mars 2020 à avril 2021, et occupant depuis juillet 2021, sous contrat à durée indéterminée, un emploi de laveur de véhicules automobiles, pour un salaire brut équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance, au sein de la société Auto Lavage France, qui a été établi à son bénéfice une lettre de motivation et une demande d'autorisation de travail. Toutefois, compte tenu notamment de sa durée d'emploi et du caractère peu qualifié de son activité, et alors qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour sur ce fondement, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir par ailleurs de la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Pény, premier conseiller ; - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309404/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2309404_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel