TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309404_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2023 et 15 avril 2024, la société civile Halis, représentée par le cabinet MLD Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a fait usage du droit de préemption urbain à l'occasion de l'aliénation d'un bien situé à Vaulx-en-Velin ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale car tardive, n'étant pas intervenue dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préservation paysagère du site n'est pas au nombre des objets en vue desquels le droit de préemption urbain peut être mis en œuvre ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de projet réel antérieur ; - elle n'est pas justifiée par un objectif d'intérêt général suffisant, en l'absence de projet réel ; l'objectif d'intérêt général n'est pas caractérisé compte tenu, également, du coût de l'acquisition du bien en cause ; le maintien d'un type de restauration particulier recherché par la métropole ne répond pas non plus à un objectif d'intérêt général ; - elle est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, M. A B, représenté par la SCP Ducrot Associés DPA, conclut à l'annulation de la décision attaquée du 29 septembre 2023 et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment au regard de l'article R. 312-8 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de projet réel antérieur ; - elle n'est pas justifiée par un objectif d'intérêt général suffisant. Par des mémoires enregistrés les 16 avril et 16 mai 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Une ordonnance du 17 avril 2024 de clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024 à 16h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Flechet, - les conclusions de M. François Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Lougraida-Dumas, représentant la société Halis, société requérante, - les observations de Me Verrier, représentant la métropole de Lyon, - et celles de Me Potronnat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 septembre 2023, le président de la métropole de Lyon a exercé, au nom de celle-ci, le droit de préemption urbain sur un bien situé à Vaulx-en-Velin. La société Halis, acquéreur évincé, et M. B, vendeur de ce bien, demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (), la décision de préemption peut () se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ". L'article L. 300-1 du même code dispose : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets () d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 4. Il ressort de l'arrêté en litige que le président de la métropole de Lyon a entendu exercer le droit de préemption urbain sur le bien immobilier en cause afin d'assurer le maintien de l'activité économique, souhaitant garantir la conservation de l'activité et de l'offre commerciale en place. Le droit de préemption a également été exercé afin de sauvegarder la qualité du patrimoine bâti et la préservation paysagère du site. A cet égard, la décision attaquée précise que le bien en cause, à usage de bar-restaurant, est composé de deux ailes, la première construite au début du 20ème siècle et la seconde à la fin des années 1990, et qu'il représente un élément du patrimoine modeste de la ville. Elle ajoute que cette bâtisse est accompagnée d'un large jardin majoritairement perméable et arboré, permettant au restaurant de disposer d'une terrasse ombragée. 5. Toutefois, ces éléments de motivation, d'ordre général, ne permettent pas de caractériser l'existence, à la date de l'acte contesté, d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement incluant la parcelle préemptée, qu'il s'agisse du maintien de l'activité économique en place ou de la préservation du patrimoine bâti et des caractéristiques paysagères du site. Par ailleurs, d'une part, la métropole ne produit aucune pièce au soutien de l'allégation selon laquelle il existait un projet concernant le bien en litige motivé par une volonté de maintien de l'activité économique de bar-restaurant traditionnel en place. A cet égard, la circonstance que la société Halis n'apporte pas d'élément permettant de garantir le maintien de l'activité commerciale existante ne suffit pas à justifier d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement identifiable justifiant la préemption. D'autre part, la métropole se prévaut, s'agissant de la volonté de préserver le patrimoine et les caractéristiques paysagères du site, du plan pour la préservation et la valorisation du patrimoine de la ville de Vaulx-en-Velin, adopté par délibération en date du 9 février 2023. Il ressort de cette délibération que ce plan contribue " à la fabrique de la ville et à un modèle d'aménagement durable des territoires qui répond aux défis écologiques mais également à la préservation d'un cadre de vie qualitatif tout en veillant à ne pas bouleverser l'identité de nos quartiers " et qu'il constitue un outil permettant d'identifier " les éléments verts et paysagers familiers des habitants ", mettant ainsi en avant un patrimoine vert de proximité et garantissant une préservation des îlots de fraîcheur. Toutefois, cette délibération et ce plan, qui affirment une volonté de ville durable, présentent un caractère général et ne visent pas particulièrement le secteur dans lequel se situe le bien en litige. Ainsi, ces éléments ne permettent pas d'établir la réalité d'un projet concernant le bien préempté ni l'existence d'une opération d'aménagement sur ce secteur. La métropole n'établit pas davantage la réalité d'un projet ou d'une opération d'aménagement en lien avec la sauvegarde du patrimoine en produisant, au soutien de son argumentaire fondée sur le caractère stratégique de la préservation des bars-restaurants traditionnels situés sur le territoire communal, deux notes postérieures à la décision attaquée, soulignant les caractéristiques du commerce abrité par le bien en litige et exposant la stratégie à adopter pour la préservation des bars-restaurants traditionnels de Vaulx-en-Velin. La société Halis et M. B sont dès lors fondés à soutenir que, à la date d'intervention de l'acte contesté, la métropole ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. En conséquence, faute de projet réel, ils sont également fondés à soutenir que la décision attaquée ne répond pas à un objectif d'intérêt général. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, seul ces deux moyens apparaissent susceptibles de fonder l'annulation de l'acte de préemption attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Halis et M. B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la métropole de Lyon soit mise à la charge de la société Halis, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 400 euros, à verser à la société Halis sur ce même fondement. 9. M. B a été appelé à produire des observations en sa qualité de vendeur du bien qui a été préempté. Il aurait eu qualité pour former tierce opposition s'il n'avait pas été mis en cause. Il doit, par suite, être regardé comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens DÉCIDE : Article 1er : La décision du président de la métropole de Lyon du 29 septembre 2023 est annulée. Article 2 : La métropole de Lyon versera à la société Halis la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La métropole de Lyon versera à M. B la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Halis, à la métropole de Lyon et à M. A B. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2309404_20240620
Données disponibles
- Texte intégral