TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309405_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B , représenté par Me Mengelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour : - en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 6 alinéas 1 et 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Essonne a fait application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la durée de sa présence en France et en ce qui concerne la réalité de ses attaches familiales à l'étranger ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 septembre 2023. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 octobre 1974, est entré en France le 21 août 2000 sous couvert d'un visa court séjour. Le 1er février 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 3. M. B soutient que le préfet aurait dû faire application de l'article 6 alinéas 1 et 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que sa demande de certificat de résidence reposait sur ce fondement. Si le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a renseigné et adressé aux services de la préfecture s'intitule " admission exceptionnelle au séjour ", il ressort de cette pièce que ce document est utilisé pour les demandes formées sur le fondement de l'article L. 313-14 " vie privée et familiale " du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, recodifié depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 435-1 du même code, formées sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 423-23 du même code, et formées sur le fondement " des dispositions correspondantes prévues par les accords bilatéraux ". Il ressort du formulaire rempli par M. B qu'il a fondé sa demande sur les stipulations prévues par les accords bilatéraux et mentionné comme motif de sa demande sa présence de 10 ans. De plus, en réponse à la demande de pièces complémentaires adressée par le préfet le 14 octobre 2022, le requérant a fait savoir aux services de la préfecture, par l'intermédiaire de son conseil, que sa demande reposait sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 et alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet ne pouvait donc pas légalement s'abstenir d'examiner la demande de M. B sur le fondement de ces stipulations Or, si le préfet de l'Essonne vise dans la décision attaquée l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-marocain du 27 décembre 1968, l'arrêté regarde la demande de l'intéressé comme destinée à obtenir un titre " salarié " et n'examine pas la situation du requérant au regard de ces stipulations. Par suite, M. B est fondé à soutenir que sa demande n'a pas été examinée sur le fondement des stipulations dont il se prévaut, et dès lors que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle l'obligeant à quitter le territoire français qui l'assortit. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. Il implique uniquement d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé à M. B son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2309405_20240307
Données disponibles
- Texte intégral