TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309406_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous avant l'expiration de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui remettre, dans l'attente de sa convocation, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; son titre de séjour " étudiant " expire le 22 novembre 2023 et il a obtenu une autorisation de travail le 8 septembre 2023 ; cette situation altère sa liberté de circulation et l'expose à la perte de son emploi ; - la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que M. A a reçu une convocation pour le 27 novembre 2023 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 novembre 2023, M. A maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 septembre 1992, est entré en France pour y poursuivre ses études supérieures. Son titre de séjour arrivant à expiration le 22 novembre 2023, il expose avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour au mois d'août 2023 auprès de la préfecture des Yvelines et n'avoir été convoqué en préfecture que pour le 31 janvier 2024. Le requérant demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous avant l'expiration de son titre de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de prendre des mesures réglementaires d'organisation du service pour l'accueil des étrangers qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le 24 novembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a adressé à M. A une convocation pour un rendez-vous à la préfecture le 27 novembre 2023 à 13h25, pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. En réponse aux observations du préfet des Yvelines, le requérant a seulement indiqué maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 décembre 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2309406_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA